TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2200612_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en référé, enregistrée le 3 mai 2022, la communauté urbaine de Limoges Métropole demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert à titre préventif afin de procéder, avant la construction d'une station de traitement des eaux usées pour le lieu-dit " Le Theil " situé sur le territoire de la commune de Saint-Gence, de la création de réseaux d'eaux usées, du réaménagement de la voirie ainsi que de l'effacement des réseaux aériens, à toutes constatations nécessaires concernant l'état actuel et général des façades et murs de bâtiments et ouvrages, ci-dessous répertoriés, situés à proximité des lieux des travaux et susceptibles d'être affectés par leur exécution : - M. K BO et Mme M C ; parcelle section CN n° 65 sise 24 montée de Theil, 87510 Saint-Gence ; - M. et Mme AS AA ; parcelle section CN n° 2 sise 22 montée de Theil, 87510 Saint-Gence ; - M. et Mme W BJ ; parcelle section CN n° 3 sise 20 montée de Theil, 87510 Saint-Gence ; - M. et Mme BV H ; parcelle section CN n° 60 sise 21 montée de Theil, 87510 Saint-Gence ; - M. BQ AZ et Mme J ; parcelle section CN n° 59 sise 19 montée de Theil, 87510 Saint-Gence ; - M. et Mme AU AW ; parcelle section CN n° 58 sise 17 montée de Theil, 87510 Saint-Gence ; - Mme B BM ; parcelle section CN n° 55 sise 11 montée de Theil, 87510 Saint-Gence ; - M. AR BI ; parcelles section CN nos 51 et 52 sises 9 montée de Theil, 87510 Saint-Gence ; - Mme B BM ; parcelle section CN n° 54 sise 7 montée de Theil, 87510 Saint-Gence ; - SAS CFB Immobilier ; parcelle section CN n° 53 sise 5 montée de Theil, 87510 Saint-Gence ; - Mme AY O, M. BV O et Mme CB O ; parcelle section CN n° 38 sise 3 montée de Theil, 87510 Saint-Gence ; - M. AI BT ; parcelle section CN n° 37 sise 24 rue du Theil, 87510 Saint-Gence ; - Mme BB I ; parcelle section CN n° 9 sise 12 montée de Theil, 87510 Saint-Gence ; - Mme B BM ; parcelle section CN n° 10 sise 14 montée de Theil, 87510 Saint-Gence ; - Mme AY O, M. BV O et Mme CB O ; parcelle section CN n° 11 sise 6 montée de Theil, 87510 Saint-Gence ; - M.et Mme E AG ; parcelle section CN n° 12 sise 8 montée de Theil, 87510 Saint-Gence ; - Mme BP BK, M. et Mme AX T ; parcelle section CN n° 13 sise 4 montée de Theil, 87510 Saint-Gence ; - Mme R BL ; parcelle section CN n° 14 sise 2 montée de Theil, 87510 Saint-Gence ; - Mme AQ AP et M. AL X ; parcelle section CN n° 16 sise 1 pas du Theil, 87510 Saint-Gence ; - Mme BD A et M.Jérémy BC ; parcelle section CN n° 17 sise 3 pas du Theil, 87510 Saint-Gence ; - Mme AF AJ et M. BH S ; parcelle section CN n° 21 sise 4 pas du Theil, 87510 Saint-Gence ; - Mme BR Q ; parcelle section CN n° 22 sise 2 pas du Theil, 87510 Saint-Gence ; - M. et Mme BV O ; parcelle section CN n° 24 sise 11 rue du Theil, 87510 Saint-Gence ; - M. D U ; parcelle section DH n° 23 sise 5 rue du Theil, 87510 Saint-Gence ; - Mme BP G ; parcelle section CN n° 40 sise 32 rue du Theil, 87510 Saint-Gence ; - M. et Mme V BS ; parcelle section CN n° 41 sise 34 rue du Theil, 87510 Saint-Gence ; - Mme AM BE ; parcelle section CN n° 42 sise 40 rue du Theil, 87510 Saint-Gence ; - Mme BN AK et M. F BZ ; parcelle section CN n° 43 sise 42 rue du Theil, 87510 Saint-Gence ; - M. BG BF ; parcelle section CN n° 44 sise au " lieu-dit " Le Theil, 87510 Saint-Gence ; - Mme P AT et M. L BX ; parcelle section CM n° 32 sise 44 rue du Theil, 87510 Saint-Gence ; - Mme AN AE et M. AV AC ; parcelles section CM nos 1 et 2 sises 33 rue du Theil, 87510 Saint-Gence ; - M. E N ; parcelle section CN n° 30 sise au " lieu-dit " Le Theil, 87510 Saint-Gence ; - Mme BN AK et M. F BZ ; parcelle section CN n° 31 sise 29 rue du Theil, 87510 Saint-Gence ; - M. BG BF ; parcelle section CN n° 32 sise 27 rue du Theil, 87510 Saint-Gence ; - Mme Z CA et M. BY AH ; parcelle section CN n° 33 sise 25 rue du Theil, 87510 Saint-Gence. Elle soutient que : - les travaux projetés sont susceptibles d'engendrer des dommages matériels accidentels sur les bâtiments et ouvrages avoisinants ; - ces travaux sont donc de nature à donner lieu à un litige de dommages de travaux publics relevant de la compétence du juge administratif ; - la mesure d'expertise est utile pour conserver la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige à venir. La requête a été communiquée à M. K BO, M. et Mme AS AA, M. et Mme W BJ, M. et Mme BV H, M. BQ AZ, M. et Mme AU AW, BW B BM, M. AR BI, la SAS CFB Immobilier, Mme AY O, M. BV O, Mme CB O, M. AI BT, Mme BB I, M. et Mme E AG, BW BP BK, BU BL, BW AQ AP, BW BD A, BW AF AJ, M. BH S, Mme BR Q, M. D U, Mme BP G, M. et Mme V BS, BW AM BE, BW BN AK, M. BG BF, Mme P AT, Mme AO AE, M. E N, Mme Z CA et M. BY AH qui n'ont pas produit de mémoire dans le temps imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. La communauté urbaine Limoges Métropole sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état des façades extérieures et des murs intérieurs principaux des bâtiments et ouvrages situés au lieu-dit " Le Theil ", à Saint-Gence, où vont se dérouler des travaux en vue de la création d'un réseau de traitement des eaux usées et d'un réseau d'eaux pluviales, de la réalisation d'un réaménagement de voirie ainsi que d'un enfouissement des réseaux. Cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. AD AB, demeurant 56 avenue de Louyat à Limoges (87100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous les documents administratifs, cadastraux et privés pour l'accomplissement de sa mission comprenant toute autorisation préalable pour accéder au site à expertiser ; 2°) se rendre sur les lieux se situant au lieu-dit " Le Theil " sur le territoire de la commune de Saint-Gence en présence et au contradictoire de l'ensemble des parties dûment convoquées ; de prendre connaissance des travaux envisagés et de visiter les propriétés susceptibles d'être affectées par les travaux ; 3°) constater et décrire l'état de chacun des immeubles et propriétés dont s'agit ; déterminer les dégradations et désordres inhérents à la structure, au mode de construction, à l'état de vétusté, aux fondations, compte tenu de la nature du sol, des immeubles en cause ; préciser l'évolution normalement prévisible, à court terme, de ces dégradations et désordres ; donner des indications détaillées sur les éléments de ces immeubles et propriétés susceptibles d'être affectés par les travaux ; 4°) déterminer, le cas échéant, la nature et le coût des mesures de nature à prévenir ou limiter les dommages susceptibles de survenir ainsi que la nature et le coût des travaux de nature à remédier durablement aux désordres ; 5°) se rendre sur le site, en cours des travaux s'il y a lieu et/ou sur demande des parties, et en tout état de cause à l'issue de ces travaux, pour constater - contradictoirement et en présence des parties concernées - d'éventuels désordres ; en déterminer la ou les causes ; en cas de causes multiples, évaluer sommairement en pourcentage la part imputable à chacune de ces causes ; 6°) d'une manière générale, faire toute constatation utile en liaison avec les travaux en cause, les particularités du site, l'état des immeubles voisins et les dommages susceptibles d'être causés à ces immeubles ; donner au tribunal toute information et toute appréciation de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et les divers chefs de préjudices qui seraient subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toutes opérations d'expertise, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise, à l'exception, en cas de nécessité ou d'urgence, des opérations se rattachant, avant le commencement des travaux, au constat de l'état des lieux et de l'état des immeubles voisins, pour lesquelles l'expert pourra convoquer les parties sans délai et par tous moyens. Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine de Limoges Méropole, à M. K BO et Mme M C, à M. et Mme AS AA, à M. et Mme W BJ, à M. et Mme BV H, à M. BQ AZ et Mme J, à M. et Mme AU AW, à Mme B BM, à M. AR BI, à la SAS CFB Immobilier, à Mme AY O, à M. BV O, à Mme CB O, à M. AI BT, à Mme BB I, à M. et Mme E AG, à Mme BP BK et M. et Mme AX T, à Mme R BL, à Mme AQ AP et M. AL X, à Mme BD A et M. Y BC, à Mme AF AJ et M. BH S, à Mme BR Q, à M. D U, à Mme BP G, à M. et Mme V BS, à Mme AM BE, à Mme BN AK et M. F BZ, à M. BG BF, à Mme P AT et M. L BX, à Mme AN AE et M. AV AC, à M. E N, à Mme Z CA et M. BY AH et à M. AD AB, expert. Limoges, le 24 août 202Le juge des référés, P.M. BA La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2200612_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel