TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200613_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. E A, représenté par Me Ba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant marocain né le 26 novembre 1979, déclare être entré en France le 6 juin 2019 munie d'un visa C valable du 5 décembre 2018 au 4 décembre 2019. Le 19 mai 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 2 février 2022, dont il demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, préfète d'Eure-et-Loir, nommée par décret du 6 janvier 2021 publié le 7 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète d'Eure-et-Loir a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis juillet 2019, avec son épouse et leurs quatre enfants nés le 22 juin 2011, 11 janvier 2016, 12 juin 2017 et 7 août 2019, qui y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier d'une part qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, d'autre part qu'il est sans emploi et ne verse aucun élément de nature à démonter une particulière intégration à la société française et enfin qu'il n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Maroc, pays dont les époux A ont tous deux la nationalité et qu'il ne démontre pas davantage que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Maroc, alors que par jugement n°2200567 de ce jour la requête présentée par son épouse contre l'arrêté refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français est également rejetée. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre sur la situation personnelle M. A doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. A n'est pas illégal. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est dépourvue de base légale. Ce moyen doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, Valérie B La présidentee, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4528 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200613_20220928
TA3530 juin 2025
DTA_2200567_20250630Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2200613_20220928
Données disponibles
- Texte intégral