TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200613_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Une procédure a été ouverte le 16 mai 2022 en vue de poursuivre l'exécution du jugement n° 1701228 du 17 mai 2018 à l'encontre de la SARL Porto-Vecchio marine et de M. A B, son gérant. Par le jugement n° 1701228 du 17 mai 2018, le tribunal a condamné la SARL Porto-Vecchio marine et M. A B, son gérant, à payer chacun une amende de 1 500 euros pour contravention de grande voirie et leur a enjoint de remettre les lieux en leur état initial, sous peine, passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2022, la SARL Porto-Vecchio marine et M. A B, représentés par Me Susini, concluent : 1°) à titre principal, à ce qu'aucune astreinte ne soit liquidée ; 2°) à titre subsidiaire, à en modérer le montant. Ils soutiennent que : - il résulte d'un constat d'huissier que le ponton en litige avait déjà été retiré le 19 novembre 2019 ; - un compromis a été trouvé avec le préfet de la Corse-du-Sud qui a accordé l'installation d'un ponton démontable pour l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Susini, avocat de la SARL Porto-Vecchio marine et de M. B. Une note en délibéré de la SARL Porto-Vecchio marine et de M. B a été enregistrée le 8 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par le jugement n° 1701228 du 17 mai 2018, notifié à la SARL Porto-Vecchio marine et à M. B, son gérant, le 5 juillet 2018 dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative, le tribunal a condamné la SARL Porto-Vecchio marine et M. B, son gérant, au paiement d'une amende pour occupation sans titre du domaine public maritime par l'implantation d'un ponton en bois d'une surface de 290 m², sis plage de La Sauvagie, située sur la commune de Porto-Vecchio. Le tribunal leur a, en outre, enjoint de remettre les lieux en leur état initial, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par l'ordonnance n° 19MA03349 du 28 août 2018 le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la SARL Porto-Vecchio marine et de M. B contre le jugement du 17 mai 2018. 2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que le ponton d'une surface de 290 m² mentionné au point 1 aurait été enlevé avant le 19 novembre 2019, date à laquelle un huissier a constaté qu'il n'y avait plus de pontons flottants et que la structure d'appontement avait été démontée. La circonstance qu'une autorisation d'occupation temporaire a été délivrée au titre de l'année 2022 pour l'installation d'un ponton démontable est sans incidence sur la liquidation de l'astreinte concernant un ponton qui avait été mis en place sans autorisation. Il y a lieu, par suite, de procéder au bénéfice de l'Etat à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la SARL Porto-Vecchio marine et M. B pour la période commençant à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant le 5 juillet 2018, date de notification dudit jugement à la SARL Porto-Vecchio marine et à M. B, et courant jusqu'au 19 novembre 2019, soit un total de 440 jours. Le montant mis à la charge de chacun des contrevenants doit ainsi être fixé à 220 000 euros sans qu'il apparaisse opportun dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de ces derniers tendant à ce que le tribunal modère cette astreinte. 4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Porto-Vecchio marine et M. B devront verser chacun, au titre de la liquidation définitive des astreintes prononcées par le jugement du 17 mai 2018, une somme de 220 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La SARL Porto-Vecchio marine est condamnée à payer à l'Etat la somme de 220 000 euros. Article 2 : M. B est condamné à payer à l'Etat la somme de 220 000 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la SARL Porto-Vecchio marine et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2200613_20220929
Données disponibles
- Texte intégral