TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200613_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les faits de violences conjugales dont elle a été victime ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les observations de Me Belliard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante malgache née le 8 mai 1991 à Antsiranana (Madagascar), s'est mariée le 1er juin 2019 dans ce pays avec un ressortissant français. Le 16 décembre 2019, Mme A est entrée à La Réunion munie d'un visa de long séjour, en qualité de conjointe de Français. A l'expiration de son visa, elle a demandé au préfet le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (). En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". Par l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 16 novembre 2021, produit dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, Mme A a informé les services de la préfecture qu'elle s'estimait victime de violences de la part de son époux, consistant notamment en des pressions psychologiques en lien avec sa situation administrative au regard du droit au séjour. Toutefois, il ressort des mentions de la décision litigieuse que le préfet de La Réunion n'a pas examiné la situation de Mme A au regard des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est borné à constater la rupture de la communauté de vie entre les époux. Par suite, la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante et doit être annulée pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet délivre à Mme A un titre de séjour. Toutefois, il implique que le préfet réexamine la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belliard, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belliard de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 janvier 2022 du préfet de La Réunion est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Belliard une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Belliard et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE 2200613
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2200613_20220930
Données disponibles
- Texte intégral