TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200613_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Toit et Bois, représentée par la société à responsabilité limitée JP Conseil centre, soumet au tribunal un litige relatif au remboursement de crédits d'impôt en faveur des métiers d'art, au titre des années 2018, 2019 et 2020. Elle soutient que : - le motif de rejet de sa demande ne figure plus au bulletin officiel des finances publiques ; - les charpentes et couvertures qu'elle réalise ne constituent pas des biens immeubles, mais des biens meubles, incorporés à des immeubles ; - elle crée des " ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ", tels que définis au paragraphe n° 50 et au troisième alinéa du paragraphe n° 80 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-100. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 16 mai 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 27 juin 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Toit et Bois, qui exerce une activité de travaux de charpente, a formé le 8 décembre 2021 une demande de remboursement de crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par une décision explicite, en date du 3 janvier 2022, l'administration fiscale a rejeté cette demande. La SARL Toit et Bois, eu égard à la portée de son argumentation, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art qu'elle a déclarés au titre des années 2018, 2019 et 2020.Sur les conclusions à fin de remboursement : 2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise () / III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale () ". 3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. 4. Il résulte de l'instruction que le remboursement des crédits d'impôt en litige a été refusé aux motifs, d'une part, que les charpentes et couvertures que réalise la société requérante revêtent le caractère de biens immeubles et, d'autre part, que la société n'établit pas que les ouvrages qu'elle réalise s'appuient sur la création de plans et ne figurent pas à l'identique dans ses réalisations précédentes. 5. En premier lieu, les dispositions précitées, issues de l'article 35 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, réservent désormais le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art aux entreprises exerçant une activité de " création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série ", alors que pouvaient bénéficier de ce crédit d'impôt, dans la rédaction antérieure à cette loi, les activités de " conception de nouveaux produits ". Ainsi, il ressort des travaux parlementaires que cette modification a eu pour objet de restreindre les activités pouvant bénéficier de ce crédit d'impôt, en excluant du bénéfice de ce dispositif, par l'emploi du mot " ouvrage ", d'une part les activités de prestation de services, et d'autre part celles conduisant à la production de biens immeubles ou de biens meubles incorporels. 6. En l'espèce, les couvertures produites par la SARL Toit et Bois doivent être regardées comme des biens immeubles dès lors qu'elles ont vocation à faire partie intégrante d'un bâtiment. Ces biens sont ainsi exclus par nature du bénéfice du crédit d'impôt mentionné aux dispositions citées au point 2. 7. En deuxième lieu et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la seule pièce produite par la société requérante, constituée d'un plan sommaire, au demeurant totalement illisible, que les couvertures réalisées au cours des années 2018, 2019 et 2020 s'appuyaient systématiquement sur la réalisation de plans et ne figuraient pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise. Par conséquent, elles ne constituent pas des ouvrages uniques au sens des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts. 8. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que la décision du 3 janvier 2022 de l'administration fiscale soit fondée sur un motif non prévu par la doctrine de cette administration est sans incidence sur l'issue du litige, dès lors que la décision est légalement fondée, non sur la doctrine, mais sur la loi fiscale. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 10. Il résulte des dispositions qui précèdent que la garantie qu'elles prévoient ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration. Ainsi, la SARL Toit et Bois, qui n'a pas fait l'objet d'un rehaussement, ne peut se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes des paragraphe n° 50 et 80 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-100 qu'elle invoque. En tout état de cause, ces deux paragraphes ne donnent pas une interprétation de la loi fiscale, différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Toit et Bois n'est pas fondée à demander le remboursement des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art, au titre des années 2018, 2019 et 2020, dont elle se prévaut. Par suite, sa requête doit être rejetée.D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Toit et Bois est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Toit et Bois et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,2N° 2200613lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2200613_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel