TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200613_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 mars et 26 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le colonel du groupement de gendarmerie départementale de l'Orne lui a infligé une sanction de vingt jours d'arrêts avec dispense d'exécution, qui a été réduite à dix jours d'arrêts avec dispense d'exécution par une décision du général de division de la région de gendarmerie de Normandie en date du 18 août 2022 prise pour l'exécution de la décision du directeur général de la gendarmerie nationale en date du 1er juillet 2022. Il soutient que : - aucun manquement déontologique ne peut lui être reproché dès lors que les dossiers se trouvant sur le serveur commun auxquels il a accédé n'étaient pas verrouillés et qu'ils étaient donc accessibles à tous les agents, qu'il s'y est connecté seulement deux fois au cours du mois de décembre et qu'il n'a consulté aucun document confidentiel ou se rapportant aux ressources humaines ; - sa manière de servir est irréprochable ; - il a fait l'objet d'une mutation, qui est une sanction disciplinaire déguisée ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui exerce les fonctions de gendarme, a été affecté à la brigade de proximité de Mortagne-au-Perche le 16 mai 2018. Par une décision du 25 février 2022, le colonel du groupement de gendarmerie départementale de l'Orne lui a infligé la sanction de vingt jours d'arrêts avec dispense d'exécution au motif qu'il avait consulté à plusieurs reprises, sans y être autorisé, des documents des ressources humaines enregistrés sur le serveur commun de la compagnie de la gendarmerie. M. A a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision le 25 mars 2022. Par une décision du 1er juillet 2022, le directeur général de la gendarmerie nationale a réduit la sanction à dix jours d'arrêts. Par une décision du 18 août 2022, le général de division de la région de gendarmerie de Normandie, chargé de l'exécution de la décision du 1er juillet 2022, a prononcé la réduction de la sanction à dix jours d'arrêts avec dispense d'exécution. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette sanction. Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi qu'il est indiqué au point 1, M. A a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 25 février 2022 par laquelle le colonel du groupement de gendarmerie départementale de l'Orne lui a infligé une sanction de vingt jours d'arrêt avec dispense d'exécution. Par une décision du 1er juillet 2022 prise par le directeur général de la gendarmerie nationale sur ce recours, la sanction a été réduite à dix jours d'arrêts. Cette décision a été exécutée par une décision du général de division de la région de gendarmerie de Normandie en date du 18 août 2022, qui a prononcé la réduction de la sanction à dix jours d'arrêts avec dispense d'exécution. Ces deux décisions se sont substituées à celle du 25 février 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Selon les dispositions combinées des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du code de la défense, les fautes ou manquements à la discipline commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes, comportant, pour le premier : l'avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre. Aux termes de l'article R. 434-27 du code de la sécurité intérieure : " Tout manquement () du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ". Aux termes de l'article R. 434-31 du même code : " Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère aux valeurs inhérentes à son statut. L'état militaire exige en toute circonstance () discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent une faute de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. M. A s'est vu infliger une sanction de dix jours d'arrêts avec dispense d'exécution pour s'être connecté sans autorisation au serveur commun à la compagnie, qui présentait une faille de sécurité, et pour avoir consulté des fichiers à caractère personnel et confidentiel dont il n'avait pas à connaître. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une faille dans la sécurité de l'accès au serveur commun de la compagnie de la gendarmerie, découverte le 23 décembre 2021, des investigations limitées pour des raisons techniques à la seule période de décembre 2021 ont établi que le gendarme A s'était connecté à plusieurs reprises sur le serveur commun sans autorisation. L'intéressé soutient, à l'appui de sa requête, ne pas avoir consulté de documents confidentiels ni de documents relatifs aux ressources humaines et ne pas avoir délibérément provoqué les nombreuses connexions au serveur commun relevées dans le rapport technique au cours du mois de décembre, dont il allègue qu'elles seraient intervenues automatiquement dès la mise en marche de son ordinateur. Toutefois, le gendarme A a reconnu, dans le compte rendu du 4 mars 2022 qu'il a adressé à sa hiérarchie, avoir remarqué l'existence d'un accès au serveur commun bien avant le mois de décembre 2021 et avoir consulté à plusieurs reprises des documents à caractère opérationnel et personnel sans informer sa hiérarchie de l'existence de cet accès non verrouillé. Il ressort également des éléments concordants figurant dans les rapports du commandant de la compagnie, du lieutenant commandant la communauté de brigades et du commandant de la brigade de Mortagne-au-Perche joints au dossier de sanction, que le gendarme A, après avoir dans un premier temps minimisé les faits et leur gravité, notamment s'agissant du nombre de connexions et de la nature des documents consultés, a finalement admis avoir délibérément accédé à de multiples reprises au serveur commun et avoir pris connaissance de documents dont il n'avait pas le droit de connaître, notamment ceux en lien avec les ressources humaines, dont un récépissé d'ordre de mutation du commandant en second de la compagnie. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la circonstance qu'il ait eu connaissance de données personnelles concernant notamment l'un de ses collègues a été de nature à créer des tensions au sein du service, conduisant le commandant de la compagnie à proposer son déplacement vers une autre unité du groupement de gendarmerie de l'Orne, décision dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle constituerait une sanction déguisée. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits reprochés à l'intéressé doit être regardée comme établie. De tels faits ont contribué à perturber le bon fonctionnement du service et ont révélé un comportement non conforme au devoir d'exemplarité qui s'impose à tout militaire à l'origine d'une perte de confiance de sa hiérarchie. A cet égard, la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle les documents qu'il a consultés n'étaient pas verrouillés, rendant possible leur libre consultation par tous les militaires, n'est pas de nature à retirer aux faits leur caractère fautif ainsi que leur gravité dès lors que l'intéressé, qui ne pouvait ignorer la portée de ses actes, a consulté de manière réitérée ces documents, dont certains revêtaient un caractère personnel, sans autorisation et en toute connaissance de cause. Les faits reprochés à M. A sont ainsi constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 7. Eu égard à la nature de la faute ainsi commise, au caractère répété et intentionnel des agissements fautifs ainsi qu'à la circonstance que le gendarme A en a largement minimisé la portée au cours de ses différentes auditions, comme dans le cadre de la présente instance en soutenant que les tensions constatées dans le service étaient liées à la plainte déposée par un camarade contre un autre pour des faits non caractérisés, la sanction de dix jours d'arrêts avec dispense d'exécution ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des états de service corrects de l'intéressé, un caractère disproportionné. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 février 2022 par laquelle le colonel du groupement de gendarmerie départementale de l'Orne a infligé la sanction de vingt jours d'arrêts avec dispense d'exécution. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne et au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2200613_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel