TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200613_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2022, 25 août et 22 septembre 2023, l'association l'Institut polytechnique Unilasalle, représentée par Me Blanquart, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2016 à hauteur de 703 927 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le droit de reprise de l'administration était prescrit à la date de rejet de sa réclamation ; - les projets Lips, Stephor et Nouvelle Zélande sont éligibles au crédit d'impôt recherche ; - c'est-à-tort que l'administration a refusé de prendre en compte au titre des dépenses éligibles, la dotation aux amortissements relative aux travaux d'installation électrique et à l'achat de mobilier qui ont concouru à la mise en fonction des immobilisations destinées aux opérations de recherches, notamment la station d'ozonation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2022, 14 et 28 septembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer dans la mesure de la restitution accordée le 11 septembre 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - elle a admis l'éligibilité des projets Lips, Stephor et Nouvelle Zélande et a prononcé une restitution à hauteur de 683 990 euros au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2016 ; - les autres moyens soulevés par l'association l'Institut polytechnique Unilasalle ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pierre, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Rousseau, représentant l'association l'Institut polytechnique Unilasalle. Considérant ce qui suit : 1. L'association l'Institut polytechnique Unilasalle, qui exerce une activité d'enseignement supérieur privé, a présenté une demande de remboursement de dépenses exposées en 2016, au titre d'un crédit d'impôt recherche. Par décision du 17 décembre 2021, cette demande a été partiellement rejetée. Par la présente requête, l'association l'Institut polytechnique Unilasalle demande la restitution de la somme de 703 927 euros non accordée par l'administration. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 11 septembre 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a prononcé la restitution à l'association l'Institut polytechnique Unilasalle de la somme de 683 990 euros au titre d'un crédit d'impôt recherche pour l'année 2016, après avoir admis l'éligibilité des projets de recherches Lips, Stephor et Nouvelle Zélande. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche en 2016 sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du surplus des impositions en litige : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 199 ter B du code général des impôts : " I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. () / II. 1° () Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. () ". 4. La demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de rectification. Par suite, l'association l'Institut polytechnique Unilasalle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales relatif au délai du droit de reprise de l'administration en matière de crédit d'impôt recherche pour opposer à l'administration la prescription de ce droit. 5. En second lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " () II.-Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : /a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; () ". Aux termes de l'article 49 septies I de l'annexe III de ce code : " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : / a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles ; / b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. ". 7. Il résulte de l'instruction que l'administration a refusé de prendre en compte au titre du crédit d'impôt recherche une partie de la dotation aux amortissements demandée par l'association l'Institut polytechnique Unilasalle au motif que les immobilisations qui y sont relatives n'étaient pas affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique. Les amortissements en cause concernent des travaux d'installation électrique, des travaux d'études et d'achat de matériel. 8. D'une part, alors qu'est en question la dotation aux amortissements au titre de l'année 2016 des immobilisations inscrites en comptabilité antérieurement, l'administration pouvait prendre en compte l'expertise du ministère de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'innovation du 26 juin 2018 portant sur les demandes de crédit d'impôt recherche des années 2013 à 2015, en l'absence de tout élément nouveau, pour apprécier leur lien avec les projets de recherches déclarés éligibles. 9. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction notamment des mentions des factures d'achat ou de prestation produites, au regard des différents projets de recherche estimés éligibles au crédit d'impôt recherche, soit au stade de la décision du 17 décembre 2021, soit de la décision du 11 septembre 2023, que les dépenses en question seraient liées au calcul d'immobilisations affectées directement aux opérations de recherche éligibles. Si certaines des factures font état de ce qu'elles concourent à la mise en place d'une station d'ozonation, le lien entre cette installation et les projets de recherches éligibles ne résulte pas des éléments de l'instruction, notamment des éléments descriptifs des actions de recherches produits. 10. Par suite, en l'absence de lien direct établi entre la dotation aux amortissements dont la prise en compte est demandée et les opérations de recherches scientifiques dont s'est prévalue l'association l'Institut polytechnique Unilasalle, celle-ci n'est pas fondée à demander que ces dotations soient prises en compte pour le calcul du montant de crédit d'impôt recherche auquel elle peut prétendre au titre de l'année 2016. 11. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté y compris, par voie de conséquences, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la restitution accordée le 11 septembre 2023 par la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association l'Institut polytechnique Unilasalle et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, Signé A-L Pierre Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2200613_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel