TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200614_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2022, Mme B D C épouse A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision méconnaît l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les observations de Me Belliard pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante mauricienne née le 31 mai 1986 à Port-Louis (Maurice), s'est mariée le 28 septembre 2018 dans ce pays avec M. A, ressortissant français. Le 15 février 2019, Mme C est entrée à La Réunion munie d'un visa de long séjour, en qualité de conjoint de français. Le 6 janvier 2022 elle a demandé au préfet le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 14 février 2022 par laquelle ledit préfet a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (). En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. " Par l'article L. 423-5 du code, le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. 3. Pour refuser à Mme C le titre de séjour qu'elle a sollicité en qualité de conjointe de français, le préfet de La Réunion s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas que l'absence de communauté de vie avec son époux résulterait des violences qu'elle aurait subies de la part de son conjoint depuis son arrivée sur le territoire français. Pour justifier des violences qui auraient conduit à mettre fin à la communauté de vie avec son époux de nationalité française, l'intéressée se borne à produire un unique dépôt de plainte contre celui-ci enregistrée le 30 septembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la plainte de Mme C a fait l'objet d'un classement sans suite. En outre, les allégations de la requérante ne sont corroborées ni par des témoignages, ni par des constatations médicales. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas d'établir qu'elle aurait subi des violences conjugales au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de La Réunion aurait méconnu ces dispositions ne peut être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C épouse A et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2200614_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel