TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200614_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle la rectrice de la région académique de Guadeloupe a refusé de lui octroyer le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Il soutient que l'appréciation de ses dépenses est erronée, dès lors qu'elle est basée sur les revenus de son représentant légal et ne prend pas en compte ses dépenses durant l'année universitaire et qu'enfin, l'éloignement de son domicile génère un coût important. La requête de M. B a été régulièrement communiquée à la rectrice de l'académie de Guadeloupe, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 ; - la circulaire NOR : ESRS2209377C du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023, année au cours de laquelle il envisageait de s'inscrire en troisième année de licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) au sein de l'université des Antilles, à Pointe-à-Pitre. Par une décision du 6 mai 2022, la rectrice de région académique de Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. / () " Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / () ". 3. Aux termes du I de la circulaire NOR : ESRS2209377C du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 : " La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. / Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. A ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. / Les revenus ainsi que les charges de famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national. / () ". Selon le 2 de l'annexe 3 de cette circulaire : " Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. () La décision relative au droit à bourse de l'étudiant ne peut être prise que la base de l'avis fiscal demandé. () ". L'annexe 3 de cette circulaire prévoit, en son point 2, un système de " points de charge " pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux. A ce titre, le 2.1 de cette annexe prévoit notamment que les candidats boursiers dont le domicile familial est éloigné de 30 à 249 kilomètres de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire se voient attribuer un point de charge. 4. L'annexe de l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 précise le barème des ressources prises en compte afin de pouvoir bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Dans le cas d'un étudiant qui bénéficie d'un point de charge, comme c'est le cas de M. B, le plafond pour bénéficier d'une bourse à l'échelon 0 bis est égal à 36 760 euros. Dès lors, les ressources de l'année 2020 prises en compte pour la demande du requérant étant de 37 639 euros, c'est à bon droit que la rectrice de région académique de Guadeloupe a refusé de faire droit à la demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux présentée par M. B. Enfin, si le requérant soutient qu'il n'a pas été tenu compte des dépenses engagées pour mener à bien sa scolarité en Guadeloupe, les dispositions précitées ne prévoient pas une prise en charge des dépenses de l'étudiant, de sorte que la circonstance que lesdites dépenses s'élèvent à environ 6 572 euros par an est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de la région académique de Guadeloupe et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane. Délibéré après l'audience du 19 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2200614_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel