TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2200615_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 2022, 1er février et 29 septembre 2023, M. A B et Mme D B, représentés par Me Migliore, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune de Courcelles-lès-Montbéliard ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par et à la réalisation de remblai ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Courcelles-lès-Montbéliard ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Courcelles-lès-Montbéliard a abrogé l'arrêté du 14 février 2022 ; 4°) d'enjoindre à d'interrompre les travaux ainsi que toute action en lien avec les décisions annulées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Courcelles-lès-Montbéliard et de une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : En ce qui concerne l'arrêté du 14 février 2022 : - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est manifeste que la décision contestée n'est pas conforme à la demande présentée par ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 431-26 et R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce que, d'une part, le plan de masse fourni au dossier de déclaration préalable ne mentionne pas les cotes dans les trois dimensions et l'épaisseur du mur litigieux n'est pas connu, d'autre part, aucune représentation utile de l'aspect extérieur de la construction ne figure au dossier et, enfin, aucun document graphique utile permettant d'apprécier l'insertion paysagère et avoisinante n'est fourni ; - il méconnaît les dispositions des articles 1.2 et 1.5 du cahier général des recommandations architecturales et des prestations techniques du lotissement en ce que le type de clôture n'est pas précisé, ce qui ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions précitées ; - il méconnaît les dispositions de l'article 1U du plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il implique la réalisation d'un remblai, alors interdit ; - il méconnaît les dispositions de l'article 2U du plan local d'urbanisme de la commune en ce que le remblai prévu n'est pas intégré au projet dans le but d'assurer une adaptation harmonieuse et équilibrée au terrain naturel ; - il méconnaît les dispositions de l'article 11U du plan local d'urbanisme de la commune qui ne prévoit pas l'édification d'un mur de clôture en limite de propriété dont la hauteur est au demeurant manifestement supérieure à celles fixées par ce même plan. En ce qui concerne l'arrêté du 13 mars 2023 : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il s'agit d'une décision individuelle créatrice de droits ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il a été abrogé plus de douze mois après l'édiction de la décision du 14 février 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2022, 15 mai et 18 octobre 2023, la commune de Courcelles-lès-Montbéliard, représentée par Me Suissa, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que les requérants lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - l'arrêté du 14 février 2022 ayant été abrogé par celui du 13 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022 ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, , représenté par Me Dichamp, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par un courrier du 26 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'absence d'intérêt à agir des requérants contre l'arrêté du 13 mars 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Lutz pour la commune de Courcelles-lès-Montbéliard. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 février 2022, a déposé une déclaration préalable en vue de la construction d'un mur de clôture. Par un arrêté du 14 février 2022, le maire de Courcelles-lès-Montbéliard ne s'est pas opposé à ces travaux et à la réalisation d'un remblai. Par un arrêté du 19 mai 2022, le maire a repris une décision de non opposition aux travaux objets de la déclaration préalable en se limitant strictement à ceux-ci. Par un arrêté du 13 mars 2023, le maire a abrogé l'arrêté du 14 février 2022. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l'annulation de ces trois arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés du 13 mars 2023 et du 14 février 2022 : 2. Dans le cas où l'administration procède à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à l'annulation de son abrogation, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l'abrogation puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision abrogée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière, dans l'hypothèse où elle n'a pas reçu de commencement d'exécution. S'agissant de l'arrêté du 13 mars 2023 : 4. Les conclusions d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. Dès lors, la circonstance que de telles conclusions soient soumises à des conditions de recevabilité différentes n'est pas de nature à faire obstacle à l'examen, dans une même instance, de leur recevabilité respective. 5. Par un arrêté du 13 mars 2023, le maire de la commune de Courcelles-lès-Montbéliard a abrogé l'arrêté du 14 février 2022 dont M. et Mme B demandent l'annulation au tribunal. Il n'est pas contesté que cet acte n'a reçu aucun commencement d'exécution. Dans ces conditions, l'arrêté du 13 mars 2023 doit être regardé comme une décision favorable à M. et Mme B de sorte qu'ils ne présentent pas d'intérêt à en demander l'annulation. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant de l'arrêté du 14 février 2022 : 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 mars 2023 est désormais définitive. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la légalité de la décision du 14 février 2022, qui n'a reçu aucune exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 février 2022 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne l'arrêté du 19 mai 2022 : 7. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 ne sont assorties d'aucun moyen spécifiquement dirigé contre lui. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courcelles-lès-Montbéliard et de , qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 10. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Courcelles-lès-Montbéliard et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : M. et Mme B verseront à la commune de Courcelles-lès-Montbéliard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Courcelles-lès-Montbéliard et de est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D B, à la commune de Courcelles-lès-Montbéliard et à . Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2200615_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel