TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200616_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2022, M. A B, représenté par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Caille, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 5 mars 1998 à Ongojou (Comores), demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré à La Réunion le 17 septembre 2015, a sollicité un titre de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux sur le territoire le 17 juillet 2018, soit près de trois ans plus tard, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis l'intervention de l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifié le 12 novembre suivant. S'il soutient, sans l'établir, être le père d'un enfant français, il ne conteste pas son absence de contribution à l'éducation et l'entretien de cet enfant. S'il soutient également avoir un père de nationalité française, il ne l'établit pas par les pièces produites et n'établit, ni même ne soutient entretenir des liens avec lui. Enfin, s'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) dans la spécialité " employé vente " au lycée professionnel de Saint-Benoît en juin 2016 et a travaillé en qualité de vendeur conseil depuis le 23 août 2021 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée, et allègue d'une " bonne insertion en France ", il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait noué des liens personnels en France ou qu'il serait inséré dans la société. Enfin, il n'établit, ni même n'allègue qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 20 février 2023 à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, CH. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2200616_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel