TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200616_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. B A, représenté par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du directeur de l'Office national des forêts (ONF) du 28 décembre 2021 prononçant à son encontre la sanction de blâme ; 2°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction se fonde sur des faits non établis pour les uns ; - pour les autres, il convient de les resituer dans un contexte de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique qui lui a causé un grave préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, l'Office national des forêts (ONF), conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique . - les observations de Me Meunier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, technicien forestier territorial, était en poste à l'unité territoriale Autunois Morvan dépendant de l'agence territoriale Bourgogne-Est de l'Office national des forêts (ONF). Par un arrêté du 3 avril 2017, le directeur général de l'ONF a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d'office avec affectation sur le poste de technicien forestier territorial à Falletans, dans le Jura, à compter du 1er juin 2017. Par un arrêt n° 19NC02527 du 22 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette décision. Par arrêté du 28 décembre 2021, le directeur de l'ONF a infligé à M. A un blâme. Par la présente requête, M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. / Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. Il est reproché à M. A d'avoir réalisé des travaux d'exploitation forestière en forêt privée pendant son temps de travail et d'avoir produit des écrits irrespectueux et déplacés à l'égard de sa hiérarchie. 4. Il ressort des pièces du dossier que les 5 et 12 août 2016, M. A a débardé du bois à compter de 14 heures 30 et 15 heures 30 en forêt privée. Si M. A soutient qu'il n'était plus en service aux horaires précités, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête disciplinaire du 23 février 2017, du procès-verbal du conseil de discipline du 17 mars 2017 et de l'état des congés des agents de l'unité territoriale Autunois Morvan pour août 2016, que celui-ci, en service ces jours-là, n'avait pas sollicité l'autorisation de quitter de manière anticipée le service auprès de son supérieur. Ainsi, il doit être regardé comme ayant été en service lorsqu'il débardait ce bois, quand bien même il aurait effectué la quotité de travail journalier à laquelle il était astreint en ne prenant pas de pause méridienne. Le requérant a d'ailleurs reconnu cette négligence au cours de l'enquête en expliquant qu'il avait sciemment omis de déposer une demande d'autorisation par crainte de se voir opposer un refus. En outre, alors même qu'il était en conflit avec son supérieur hiérarchique, M. A a commis des manquements à son devoir de réserve et d'obéissance en rédigeant les courriels des 17 octobre 2016, 21 octobre 2016 et 28 octobre 2016, qui comportent des propos critiques, désobligeants et sarcastiques à l'égard de l'intéressé. Enfin si le requérant soutient que les faits qui lui sont reprochés doivent être restitués dans un contexte de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique, les pièces produites, si elles font état d'un climat difficile dans le service, ne permettent pas de considérer que le responsable de l'unité territoriale aurait outrepassé les limites de l'exercice de ses responsabilités hiérarchiques en soumettant M. A à une surveillance de ses activités exercée durant son temps de travail. 5. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. A sont établis, présentent un caractère fautif et justifient une sanction. Eu égard au degré de gravité des faits en cause, qui demeure limitée, et de la manière de servir pour le reste satisfaisante de M. A, la décision attaquée, qui prononce à son encontre un blâme, sanction du premier groupe, n'est pas disproportionnée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office national des forêts. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2200616_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel