TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA102 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200616_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté sa demande de mutation, ensemble la décision du 16 août 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Martinique de l'affecter sur un poste au service des impôts des entreprises de Fort-de-France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les lignes directrices fixées dans l'instruction annuelle sur les mutations et premières affectations des personnels de catégorie B et C au titre de l'année 2022, reprises dans le guide Agent pour la campagne 2022 ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires et traduit une discrimination ; - elle manifeste le caractère aléatoire du critère de nécessité de service. La procédure a été régulièrement communiquée au directeur régional des finances publiques de la Martinique, qui n'a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du mouvement local de mutation des contrôleurs des finances publiques au titre de l'année 2022, Mme B, contrôleur des finances publiques de deuxième classe au sixième échelon affectée à la trésorerie de Fort-de-France - amendes, a présenté une demande de mutation comportant trois vœux. Constatant qu'elle ne figurait pas sur le tableau de mutation du mouvement local, publié le 9 juin 2022, l'intéressée a formé un recours gracieux le 4 août 2022, qui a été rejeté, le 16 août 2022, par le directeur régional des finances publiques de la Martinique. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté sa demande de mutation, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service ". En outre, l'article L. 512-19 de ce code dispose que : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Etre en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ; / 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d'une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service ". 3. D'autre part, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l'autorité compétente peut, qu'elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. 4. Il ressort de l'instruction annuelle sur les mutations et premières affectations des personnels de catégorie B et C au titre de l'année 2022 émise le 16 décembre 2021 par le directeur général des finances publiques, que le classement des demandes de mutation sera effectué sur la base de l'ancienneté administrative des agents connue au 31 décembre 2021, qui est constituée par le grade, l'échelon et la date de prise de rang dans l'échelon des candidats à la mutation. L'instruction prévoit également, d'une part, que cette ancienneté administrative peut, le cas échéant, être bonifiée fictivement par la prise en compte des enfants à charge et, s'agissant des vœux prioritaires pour rapprochement, par la bonification pour ancienneté de la demande sur un même département et, d'autre part, que dans le cadre de l'élaboration des mouvements, l'administration pourra apprécier la situation individuelle des agents et l'intérêt du service. 5. Il ressort des pièces du dossier que le poste ouvert à la mutation au sein du service des impôts des entreprises de Fort-de-France, que Mme B avait sollicité au titre de son troisième vœu, a été attribué à Mme C, classée au cinquième échelon du grade de contrôleur des finances publiques de deuxième classe. Or, il est constant que Mme B occupe le sixième échelon du grade de contrôleur des finances publiques de deuxième classe depuis le 19 janvier 2021. Dans ces conditions, et dans la mesure où le directeur régional des finances publiques de la Martinique, qui doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête, conformément à l'article R. 612-6 du code de justice administrative, ne se prévaut aucunement d'une priorité dont bénéficiait Mme C, ni même de situations individuelles ou de l'intérêt du service ayant justifié de ne pas avoir départagé les candidatures au regard de l'ancienneté administrative, la requérante est fondée à soutenir que l'administration a méconnu les lignes directrices contenues dans l'instruction annuelle sur les mutations et premières affectations des personnels de catégorie B et C de l'année 2022. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur régional des finances publiques de la Martinique refusant sa demande de mutation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Eu égard aux motifs qui la fondent, et dans la mesure où la décision de mutation de Mme C au service des impôts des entreprises de Fort-de-France est devenue définitive, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le directeur régional des finances publiques de la Martinique réexamine la demande de mutation de Mme B, eu égard aux postes pouvant être offerts à la mutation à la date du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Martinique de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans la mesure où l'intéressée, qui n'est pas représentée par un avocat, ne justifie pas de frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté la demande de mutation de Mme B et la décision du 16 août 2022 portant rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de la Martinique de procéder au réexamen de la demande de mutation de Mme B, eu égard aux postes offerts à la mutation à la date du présent jugement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie du jugement sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. de Palmaert, premier conseiller faisant fonction de président, M. Phulpin, conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe premier conseiller faisant fonction de président, S. de Palmaert Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2200616_20230608
Données disponibles
- Texte intégral