TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2200616_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête collective enregistrée le 22 décembre 2021 et régularisée par la présentation d'une requête distincte le 17 février 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Josseran, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision non datée par laquelle le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain lui a, d'une part, infligé une amende de 68 euros pour des faits de dépôt non autorisé de déchets et méconnaissance des règles de collecte, constatés les 11 et 17 septembre 2021 et, d'autre part, l'a mis en demeure, dans un délai de sept jours, de procéder à l'enlèvement de ces déchets ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 22 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a mis à sa charge une somme de 68 euros relative à cette amende ainsi qu'une somme de 2 400 euros au titre des frais entrainés par l'exécution d'office de l'évacuation de ces déchets ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure méconnaissant l'article L. 541-3 du code de l'environnement dès lors qu'il n'a pas été informé des faits qui lui étaient reprochés, des sanctions qu'il encourrait et de la possibilité qu'il avait de présenter des observations ; - ces décisions ont été prises sur le fondement de faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait déposé les déchets dont la présence a été constatée les 11 et 17 septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la commune de Balagny-sur-Thérain, représentée par Me Nauche, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023 à 12 heures. La commune de Balagny-sur-Thérain a produit un mémoire le 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est le gérant de trois sociétés civiles immobilières propriétaires de locaux à usage professionnel sur le territoire de la commune de Balagny-sur-Thérain. Par une décision non datée, le maire de cette commune doit être regardé comme ayant entendu, d'une part, infliger à M. B une amende administrative de 68 euros pour des faits de dépôt non autorisé de déchets et méconnaissance des règles de collecte, constatés les 11 et 17 septembre 2021 et, d'autre part, le mettre en demeure, dans un délai de sept jours, de procéder à l'enlèvement de ces déchets. Par un titre exécutoire du 22 octobre 2021, le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a mis à la charge de M. B l'amende de 68 euros ainsi qu'une somme de 2 400 euros au titre des frais entrainés par l'exécution d'office de l'évacuation de ces déchets. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et ce titre exécutoire. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / () 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. () / VI.- Les amendes administratives et l'astreinte journalière mentionnées au I sont recouvrées au bénéfice : / 1° De la commune, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le maire ; ()". 3. Si le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a commis une erreur matérielle dans le procès-verbal non daté qu'il a établi, en considérant M. B comme un des auteurs des dépôts de déchets à l'origine du litige sans pour autant le viser comme destinataire des mesures qu'il a prises, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a entendu infliger à l'intéressé une amende ayant vocation à intégrer le budget municipal et le mettre en demeure de procéder à l'enlèvement de ces déchets. Pour ce faire, il s'est nécessairement fondé sur les dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été précédée d'une information de M. B quant aux faits qui lui étaient reprochés, aux sanctions qu'il encourrait et à la possibilité qu'il avait de présenter des observations préalablement à son édiction. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions citées au point précédent et le privant d'une garantie, et, par suite, à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation du titre exécutoire du 22 octobre 2021, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen qu'il présente au soutien de ses conclusions. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. 5. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Balagny-sur-Thérain au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. 6. Enfin, en l'absence de dépens, les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision non datée par laquelle le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a infligé une amende à M. B et l'a mis en demeure de procéder à l'enlèvement de déchets ainsi que le titre exécutoire du 22 octobre 2021 sont annulés. Article 2 : La commune de Balagny-sur-Thérain versera à M. B une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Balagny-sur-Thérain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Balagny-sur-Thérain. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2200616
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2200616_20240215
Données disponibles
- Texte intégral