TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA20 · Magistrat statuant seul — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200617_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1900408 du 17 octobre 2019, le tribunal a condamné M. B à payer une amende de 1 000 euros pour contravention de grande voirie et lui a enjoint de remettre les lieux en leur état initial au plus tard le 31 décembre 2021 à condition que le jugement lui ait été notifié plus de six mois auparavant, sous peine d'une astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une saisine et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 mai 2022 et le 1er juillet 2022, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 17 octobre 2019. Il soutient que : - le jugement, qui a été notifié le 3 décembre 2019, n'a toujours pas été exécuté à la date du constat effectué le 5 janvier 2022 ; - la demande d'autorisation d'occupation du domaine public maritime a été rejetée tacitement ; - l'astreinte doit être liquidée dès la date de notification du jugement du 17 octobre 2019 ; - le paiement de la redevance d'occupation domaniale ne vaut pas titre d'occupation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, M. B, représenté par Me Muscatelli, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la liquidation de l'astreinte n'excède pas la somme de 1 250 euros. Il soutient que : - l'astreinte n'a commencé à courir que le 1er janvier 2022 ; - l'astreinte doit être supprimée dès lors qu'il a payé la redevance d'occupation domaniale qui lui a été réclamée pour la période du 15 avril 2021 au 31 décembre 2022 ; - à défaut, il y a lieu de liquider l'astreinte pour la seule période du 1er au 5 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'objet de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Halil, rapporteur public, - et les observations de Me Giansily, substituant Me Muscatelli, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1900408 du 17 octobre 2019, notifié à M. B le 3 décembre 2019 dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative, le tribunal a enjoint à M. B, exploitant de l'établissement " A casa corsa ", de remettre les lieux en leur état initial au plus tard le 31 décembre 2021, sous peine, à condition que le jugement lui ait été notifié plus de six mois avant cette date, d'une astreinte de 250 euros par jour de retard. 2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens. 3. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement d'un procès-verbal dressé le 5 janvier 2022 par un agent assermenté que les bâtiments, terrasses, couvertes ou non, et maçonneries diverses étaient toujours présents sur le domaine public maritime. Si M. B a sollicité, par courrier du 2 décembre 2021 notifié le 7 décembre 2021, à être autorisé à continuer d'occuper le domaine public jusqu'au 31 décembre 2022, cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par ailleurs, la circonstance que le contrevenant ait payé la redevance d'un montant de 19 810 euros pour occupation du domaine public au titre de la période du 15 avril 2021 au 31 décembre 2022 est sans incidence sur l'irrégularité de cette occupation domaniale par M. B en l'absence d'autorisation préfectorale. 4. Le tribunal a, au point 6 du jugement du 17 octobre 2019, pris acte de l'engagement de M. B de remettre les lieux dans leur état initial au plus tard le 31 décembre 2021 et a, en conséquence, à l'article 2 du même jugement, condamné le contrevenant à remettre les lieux dans leur état primitif au plus tard le 31 décembre 2021 à la condition que le jugement lui ait été notifié plus de six mois auparavant. Il résulte de l'instruction que le jugement du 17 octobre 2019 a été notifié par le préfet de la Haute-Corse à M. B le 3 décembre 2019. Cette notification ayant été effectuée plus de six mois avant le 31 décembre 2021, la remise des lieux en leur état primitif devait être faite au plus tard le 31 décembre 2021. Il suit de là que l'astreinte ne peut en tout état de cause pas courir à une date antérieure au 1er janvier 2022. 5. M. B ne justifie pas, à la date du présent jugement, avoir exécuté l'article 2 du jugement du 17 octobre 2019. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de l'Etat à la liquidation provisoire de l'astreinte, pour une période commençant à compter de la date du 1er janvier 2022 et courant jusqu'au jour du présent jugement, le 1er décembre 2022 inclus, soit 335 jours au taux de 250 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B devra verser, au titre de cette liquidation provisoire de l'astreinte, une somme de 83 750 euros à l'Etat. D É C I D E : Article 1er : M. B est condamné à verser à l'Etat la somme de 83 750 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 1er janvier 2022 inclus au 1er décembre 2022 inclus. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse et à M. A B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2200617_20221201