TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200617_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée 48 du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 24 mars 2021. Elle soutient que : - elle n'a reçu ni avis de contravention, ni procès-verbal, ni titre exécutoire ; le courrier a été envoyé à une adresse erronée alors qu'elle a signalé ses changements d'adresse à l'administration ; - elle n'a pas reçu les informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. . Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée 48 du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 24 mars 2021. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points : 2. Les conditions de notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification, à la supposer établie, des décisions de retrait de points successifs est inopérant et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. 5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 6. Il ressort des mentions " PVE " portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B, produit en défense par le ministre de l'intérieur, que l'infraction du 24 mars 2021 a été constatée par un procès-verbal électronique. Si le ministre produit une copie du procès-verbal de l'infraction du 24 mars 2021, celui-ci n'est toutefois pas signé par la requérante et ne comporte pas la mention " refus de signer " qui doit être apposée par l'agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d'établir sa présentation au contrevenant. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision de retrait de points relative à l'infraction du 24 mars 2021 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à obtenir l'annulation de la décision du 1er avril 2022 lui ayant retiré trois points sur son permis de conduire. D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de points relative à l'infraction du 24 mars 2021 est annulée. Article 2: Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à Mme B le bénéfice des points retirés à la suite de l'infraction mentionnée à l'article 1er ci-dessus, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 , à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président, Signé : S. A L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2200617_20230406
Données disponibles
- Texte intégral