TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200617_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. B A, représenté par Me Molkhou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet des Vosges lui a notamment ordonné de se dessaisir de toutes les armes, munitions et éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois et a inscrit l'interdiction d'acquérir et détenir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, ensemble la décision du 22 décembre 2021 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur les mentions figurant dans le traitement d'antécédents judiciaires, en méconnaissance de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors que les mentions retenues par le préfet ne caractérisent pas sa dangerosité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Philis, - et les conclusions de M. Bastian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est le détenteur de plusieurs armes de catégorie B et C au sens de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Après avoir diligenté une enquête administrative, le préfet des Vosges l'a, le 17 juin 2021, informé de son intention de procéder au dessaisissement de ses armes et invité à présenter ses éventuelles observations dans un délai de quinze jours à compter de la notification du courrier. Après avoir recueilli les observations de M. A, le préfet des Vosges, par un arrêté du 12 août 2021, a ordonné à ce dernier de se dessaisir de toutes les armes, munitions et éléments de toute catégorie dont il était en possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir de telles armes, munitions et éléments et a enregistré cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par un courrier du 26 octobre 2021, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été expressément rejeté le 22 décembre 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable au présent litige : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ; () / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ". 3. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l'autorité préfectorale en application des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure. 4. Pour ordonner le dessaisissement de toutes les armes et munitions en la possession de M. A, le préfet des Vosges s'est fondé sur les résultats de l'enquête administrative qui a notamment donné lieu à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), ainsi que sur une enquête de moralité. Toutefois, les faits reprochés à l'intéressé en 2005 sont anciens et il n'est pas contesté que ceux de 2018, isolés, n'ont fait l'objet d'aucune condamnation. En outre, il ressort de l'enquête de moralité produite en défense que M. A n'est pas défavorablement connu de l'unité de brigade de gendarmerie de Le Thillot, ni de la police municipale, ni des mairies de Saint-Maurice-sur-Moselle et de Bussang. Dans ces conditions, le préfet des Vosges a fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que le comportement de M. A laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même et pour autrui de ses armes, dont la détention serait incompatible avec son comportement. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2021, ensemble la décision du 22 décembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 août 2021 et la décision du 22 décembre 2021 rejetant son recours gracieux sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Vosges. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, L. Philis Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2200617_20231207
Données disponibles
- Texte intégral