TA101R222-13 (JU 1 BIS)R222-13 (JU 1 BIS)Satisfaction Totale
TA101 · R222-13 (JU 1 BIS) — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200617_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1900234 du 20 juillet 2020 le tribunal a enjoint à la société à responsabilité limitée (SARL) Zourite, à M. E D et à M. C B de remettre en état la parcelle cadastrée section H 0071 située à Saint-Paul, appartenant au domaine public maritime, sur laquelle ils ont construit illégalement un kiosque clos et couvert recouvert d'un bardage en tôle d'une emprise au sol de 15,6 m², une terrasse d'une emprise au sol de 31,2 m² et un kiosque en structure bois non couvert d'une emprise au sol de 10,89 m², sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant sa notification. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2022 et 16 novembre 2023, le préfet de La Réunion demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte. Il soutient que le jugement n° 1900234 du 20 juillet 2020 n'ayant pas été exécuté, ses services ont procédé à la remise en état des lieux le 8 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, M. A D et la SARL Zourite doivent être regardés comme demandant le rejet de la demande de liquidation d'astreinte et, à défaut, qu'il soit sursis à statuer. Ils font valoir que depuis la résiliation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public par la société publique locale Tamarun, la Sarl Zourite n'est plus responsable des constructions maintenues sur le domaine public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Mme F, représentant du préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le jugement n° 1900234 a été régulièrement notifié aux contrevenants le 29 juillet 2020. Il ressort d'un constat dressé le 20 mai 2021 par un agent de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement qu'à cette date le kiosque en structure bois non couvert d'une emprise au sol de 10,89 m² a été enlevé. En revanche, ce même constat mentionne que le kiosque clos et couvert recouvert d'un bardage en tôle d'une emprise au sol de 15,6 m² et la terrasse d'une emprise au sol de 31,2 m² n'ont pas été retirés. Il résulte d'un procès-verbal dressé par un huissier le 8 juin 2022 que les services de l'Etat ont fait procéder d'office à la remise en état du site. Il s'en déduit que la SARL Zourite, M. D et M. B n'ont pas entièrement exécuté le jugement n° 1900234. Si à l'instance la SARL Zourite et M. D font valoir qu'ils ne peuvent pas être tenus responsables de l'absence d'enlèvement des constructions maintenues sur le domaine public maritime, il n'appartient pas au juge chargé de statuer sur la liquidation de l'astreinte de procéder au réexamen du litige ayant donné lieu au jugement prononçant cette astreinte, lequel est, en l'espèce, devenu définitif en l'absence de recours en appel. Au 8 juin 2022, le retard à procéder à l'entière exécution du jugement était de 679 jours. Compte tenu de l'exécution partielle du jugement, constatée le 20 mai 2021, il y a lieu de liquider définitivement, au profit de l'Etat, l'astreinte à hauteur de 50 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'astreinte prononcée par le jugement n° 1900234 est définitivement liquidée à hauteur de 50 000 euros. Article 2 : Cette somme est mise à la charge solidaire de la SARL Zourite, M. D et M. B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Zourite, M. E D, M. C B et au préfet de La Réunion. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur,Le greffier, R. FELSENHELDD. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 1 BIS)
- Formation
- R222-13 (JU 1 BIS)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2200617_20240111
Données disponibles
- Texte intégral