TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique chambre 5 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200618_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2022, l'établissement public Voies navigables de France demande au tribunal d'ordonner l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de l'occupant sans titre du bateau " Le vent l'emportera ", sans immatriculation, stationné à Auzeville-Tolosane, rive gauche du canal du Midi, bief de Bayard, coordonnées GPS N 43°32,301 ; E 1°29,960. L'établissement public Voies navigables de France soutient que : - Mme E D, connue sous le nom de " B " occupe sans droit ni titre le bateau " Le vent l'emportera ", devenu la propriété de Voies navigables de France par arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 ; - cette occupation méconnait les dispositions de l'article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, et entrave les missions de gestion et de conservation du domaine public fluvial qui lui sont confiées par l'article L. 4311-1 du code des transports. La requête a été communiquée à Mme D, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article L. 1127-3 du même code dispose : " Le présent article s'applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial./ L'abandon se présume, d'une part, du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et, d'autre part, de l'inexistence de mesures de manœuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord./ () Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s'est manifesté ou s'il n'a pas pris les mesures de manœuvre ou d'entretien nécessaires pour faire cesser l'état d'abandon, dans un délai de six mois, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois () ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente. ". 2. Il résulte de l'instruction que le bateau " Le vent l'emportera " a été laissé à l'abandon sur le domaine public fluvial, sur la rive gauche du canal du Midi, bief de Bayard, coordonnées GPS N 43°32,301. E 1°29,960 à Auzeville-Tolozane, et a fait l'objet le 22 octobre 2021 d'une déclaration d'abandon du préfet de la Haute-Garonne, avec transfert de propriété à l'établissement public Voies navigables de France, en application des dispositions précitées de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Il résulte des constatations effectuées par voie d'huissier le 3 novembre 2021, que Mme E D, connue également sous le nom de " B " occupe sans droit ni titre ce bateau. Cette dernière n'a pas, contrairement à ce qu'elle avait alors indiqué, quitté ce bateau. Ainsi, le maintien dans les lieux sans droit ni titre de l'intéressée, qui constitue une occupation illégale du domaine public fluvial, ne permet pas à Voies Navigables de France de disposer de ce bateau en vue notamment de la mise en œuvre des prérogatives qu'il tient de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques et entrave sa mission de gestion du domaine public fluvial. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à Mme E D, occupante sans droit ni titre du bateau " Le vent l'emportera ", de libérer ce bateau dès la notification du présent jugement, sans délai, faute de quoi l'établissement public pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique. D E C I D E : Article 1er : Il est ordonné à Mme E D d'évacuer sans délai le bateau " Le vent l'emportera ". Faute pour cette occupante de libérer ce bateau, l'établissement Voies navigables de France pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement public Voies navigables de France pour notification à Mme E D dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2200618_20221129
Données disponibles
- Texte intégral