TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200619_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme D A C, représentée par Me Belahouane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du 30 novembre 2021 par laquelle le conseil de la commune de Fabrègues a rejeté " au nom de la commune " la demande d'imputabilité au service de sa pathologie ; 2°) d'enjoindre à la commune de Fabrègues de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fabrègues une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que, d'une part, la commission de réforme n'a pas été saisie et que, d'autre part, elle n'a pas été informée préalablement quant à la possibilité de se faire entendre ou de faire entendre le médecin de son choix ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la commune de Fabrègues, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Par courrier, en date du 20 mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 30 novembre 2021 par lequel le représentant de la commune de Fabrègues a rejeté la demande d'imputabilité au service de la pathologie de Mme A C, dès lors qu'aucune décision administrative ne saurait résulter de la seule correspondance du représentant de la commune, en l'absence de transmission de la décision prise par la personne publique qu'il représente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de Me Castagnino, représentant la commune de Fabrègues. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est agent d'entretien au sein de l'école primaire de la commune de Fabrègues. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 4 janvier 2021 au 26 décembre 2021. Par un courrier du 29 octobre 2021, elle a demandé à ce que sa pathologie soit reconnue imputable au service. Par un courrier du 30 novembre 2021, notifié le 8 décembre suivant, le conseil de la commune de Fabrègues a rejeté cette demande " au nom de la commune ". Par la présente requête, Mme A C sollicite l'annulation de cette lettre et qu'il soit enjoint à la commune de réexaminer sa situation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Si ces dispositions autorisent également les personnes publiques à se faire représenter par des avocats dans leurs relations avec les autres personnes publiques ou avec les personnes privées, aucune décision administrative ne saurait toutefois résulter des seules correspondances de ces derniers, en l'absence de transmission, à l'appui de ces correspondances, de la décision prise par la personne publique qu'ils représentent. 3. Le présent recours est dirigé contre le courrier du 30 novembre 2021 par lequel le conseil de la commune de Fabrègues a indiqué au conseil de la requérante que celle-ci ne pouvait voir sa demande d'imputabilité au service de sa pathologie accueillie favorablement et a exposé les motifs de ce refus. Si cette lettre mentionne qu'elle a pour objet de signifier à Mme A C le " refus de la commune de Fabrègues de faire droit " à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie et qu'elle constitue une décision à l'encontre de laquelle Mme A C peut exercer un recours devant le tribunal administratif, elle ne saurait être regardée pour autant comme une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en l'absence de transmission, à l'appui de cette correspondance, de la décision prise par le maire de la commune de Fabrègues sur la demande de Mme A C. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fabrègues, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de ces mêmes dispositions par la commune de Fabrègues. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fabrègues présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et à la commune de Fabrègues. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Marion Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le président-rapporteur, J-Ph. B L'assesseur la plus ancienne, I. Pastor La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 avril 2024. La greffière, B. Flaesch il
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2200619_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel