TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200620_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 24 mai 2022, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2022, a été présentée par Me Woldanski pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 27 janvier 1986, est entré en France le 8 juillet 2021, sous couvert d'un titre de séjour italien portant la mention " longue durée-UE ". Le 23 novembre 2021, l'intéressé a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. M. A fait valoir qu'il est inséré dans la société française eu égard notamment à son parcours universitaire et à son contrat de travail à temps partiel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit ni l'existence de liens personnels et familiaux en France, à l'exception de son frère, ni l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. De plus, eu égard au caractère récent de son séjour sur le sol français, et en dépit des efforts d'insertion professionnelle de l'intéressé, l'arrêté contesté ne saurait être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, pour l'ensemble de ces motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Doubs n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Le requérant n'ayant pas établi que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure d'éloignement, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- M. Charret, premier conseiller,
- Mme Guitard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2022.
Le rapporteur,
J. CharretLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2200620_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel