TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200620_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2022 et 19 mai 2022, la commune de Saint-Germain Beaupré, représentée par Me Peltier de la Selarl Auverjuris, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant la salle multifonctionnelle située sur la commune de Saint-Germain Beaupré ayant fait l'objet de plusieurs procès-verbaux de constat ; 2°) de rechercher les causes et origine des désordres affectant la salle multifonctionnelle et de préciser si les désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité. Elle soutient que : - pour la réalisation de la salle multifonctionnelle, elle a confié le lot n°3 suivant acte d'engagement du 23 août 2011 à la société Malardier et fils. La maîtrise d'œuvre a été confiée à la SARL Atelier Bodin et l'entreprise Socotec a été désignée bureau de contrôle ; - suite à la procédure de liquidation de la société Malardier, qui avait la charge du lot n°3 du marché public, le marché qui lui avait été confié a été résilié et un procès-verbal de réception des travaux avec réserves dressé avec effet au 19 juin 2012 ; les travaux rendus nécessaires par ces réserves ont été effectués par diverses entreprises aux frais de la commune ; - des désordres ont été constatés le 22 novembre 2012, consistant en des traces d'infiltrations à l'intérieur du bâtiment, des chutes de morceaux de solins ; suite à ce constat, une déclaration de sinistre " dégât des eaux " a été faite par la commune de Saint-Germain Beaupré auprès de son assureur Groupama ; - un procès-verbal du 17 mars 2022 a relevé l'existence de désordres sur les dalles de faux-plafonds, tachées ou endommagées par des infiltrations régulières, et sur le feutre anti-condensation venant en recouvrement des bardeaux au niveau de la sous-face de toit, taché et se décollant par endroits ; - l'assureur de la société Malardier ne peut utilement exposer devant le juge des référés que sa garantie ne porte pas sur les désordres en cause ; - les infiltrations portent atteinte au clos et au couvert et qu'il n'y a pas besoin pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve de la cause d'un dommage mais seulement une imputabilité entre les travaux réalisés par l'entreprise et les désordres constatés ; - une mesure d'expertise apparaît utile afin de déterminer les causes, conséquences et solutions des désordres et malfaçons entachant le lot n°3 confié et réalisé par la société Malardier sur la salle multifonctionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la SMABTP, assureur de la SAS Malardier et fils, représentée C, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une mise en cause de sa responsabilité dès lors que les désordres sont survenus après réception avec réserves alors même que le contrat qui la lie avec la commune prévoit sa mise en cause en cas de désordres survenus après réception et sans réserve. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, la Maf, assureur de la SARL Atelier Bodin, représentée par Me Megherbi, demande à ce qu'il soit pris acte de ce qu'elle formule ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. 2. Les mesures d'expertise demandées par la commune de Saint-Germain Beaupré tendant à déterminer les éventuels manquements commis par la société Malardier et fils, titulaire du lot n° 3 et de la SARL Atelier Bodin, maître d'œuvre, concernant les travaux de la salle multifonctionnelle entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, domicilié 15 place de la République à Limoges (87000) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se rendre à la salle multifonctionnelle située sur la commune de Saint-Germain Beaupré, se faire communiquer toutes les pièces et tous les documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants afin de recueillir leurs dires et explications ; - opérer des constats sur site et procéder aux constats des désordres affectant la salle multifonctionnelle, en indiquant la date d'apparition ; - rechercher l'origine et les causes de ces désordres et fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent de la phase conception et/ou réalisation ou d'un défaut d'entretien et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; - réunir les éléments d'informations permettant au tribunal de dire si les désordres sont de nature à le rendre impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité ; - décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; - de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Saint-Germain Beaupré, de la SMABTP, es qualité d'assureur de la société Malardier, et de la Maf, es qualité d'assureur de la SARL Atelier Bodin, ainsi que de leurs représentants. Article 5 : L'expert fera précéder le dépôt de son rapport de l'envoi aux parties d'un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations. Article 6 :L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours au plus tard le 31 mai 2023. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Germain Beaupré, à la SMABTP, à la Maf et à M. A B, expert. Limoges, le 29 septembre 202Le juge des référés, C. MEGE La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2200620_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel