TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200620_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars, 10 mars et 26 avril 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI du 31 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Elle soutient que : - plusieurs des infractions récapitulées dans la décision attaquée ont été commises par sa fille ; - la réalité des infractions constatées à La Baffe n'est pas établie ; - les amendes forfaitaires correspondant aux infractions en cause ont été notifiées à son ancienne adresse, de sorte qu'elle a été privée de la possibilité de réaliser un stage de sensibilisation à la sécurité routière, - elle a connu des difficultés dans le cadre de la construction de sa maison et n'a pas fait les démarches qui s'imposaient en vue de son changement d'adresse ou de la réalisation d'un stage de récupération de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 31 janvier 2022, dont Mme B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 3. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme B, d'une part, que les infractions constatées à La Baffe les 6 septembre 2020 et 27 décembre 2020 ont donné lieu au paiement des amendes forfaitaires correspondantes et, d'autre part, que l'infraction constatée à La Baffe le 27 mai 2021 a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondante. Dans ces conditions, et alors que Mme B ne fait état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est établie en application des dispositions précitées. 4. En deuxième lieu, si Mme B indique avoir prêté son véhicule à plusieurs reprises à sa fille qui aurait commis plusieurs des infractions récapitulées par la décision en litige, la contestation de l'imputabilité d'une infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, une telle contestation ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur. 5. En dernier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits de points. Par suite, la circonstance que les décisions de retraits de points récapitulées par la décision attaquée aient été notifiées à une adresse à laquelle Mme B ne résidait plus est, à la supposer même établie, sans incidence sur la légalité de ces retraits. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de ces décisions est inopérant et doit, dès lors, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présente jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La magistrate désignée, J. A La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2200620_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel