TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200620_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2022 et des mémoires et pièces enregistrés les 13 et 18 avril 2023 (non communiqués), Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l'Ariège, après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 4 janvier 2022, a confirmé le rejet de sa demande de renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention " stationnement " (CMI-S). Elle soutient que : - son handicap, consécutif à une fracture du col du fémur gauche, génère des difficultés de conduite et de marche entrainant une mobilité réduite et des difficultés à se chausser ; - à son handicap initial se sont ajoutés des problèmes de décalcifications et une arthrodèse suivie d'une opération des cervicales ; - son handicap est pris en charge en totalité par la sécurité sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le département de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les éléments médicaux fournis n'établissaient pas l'absence d'amélioration de l'état de santé de la requérante depuis l'attribution de sa dernière CMI en 2017 ; en mars 2012, un certificat médical décrit un état de santé en voie d'amélioration dans les trois mois avec un périmètre de marche limité à 500 m et l'utilisation d'une canne ; - son rejet d'attribution de la CMI mention " stationnement " est justifié ; la requérante ne produit aucun document récent permettant de considérer qu'elle remplit les critères d'attribution de la CMI-S. Par un courrier du 6 avril 2023, le tribunal a informé les parties, sur le fondement des articles R. 611-7 du code de justice administrative et L. 911-1 du même code, qu'il est susceptible d'enjoindre d'office la délivrance à Mme A de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement, pour une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de E pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D de E a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " auprès de la MDPH de l'Ariège le 23 juin 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l'Ariège, après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 4 janvier 2022, a confirmé le rejet de sa demande de renouvellement de la CMI-S et confirmé sa décision du 5 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " BLa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ". 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 6. A l'appui de sa demande de renouvellement de la CMI-S, Mme A a produit, dans le cadre d'un dossier simplifié, un certificat médical du 20 juin 2021 constatant une absence de changement de situation et donc d'amélioration de son état de santé depuis la décision de délivrance de sa dernière CMI-S en date du 5 janvier 2017. Le certificat médical produit le 5 septembre 2016, dans le cadre de l'examen de sa demande de renouvellement de la CMI-S, mentionnait également une absence de changement significatif de l'état de santé de Mme A depuis le certificat détaillé du 10 mars 2012 qui fait état de difficultés modérées pour marcher avec un périmètre limité et l'obligation d'utiliser une canne béquille. Si, à la date du 10 mars 2012, le certificat médical faisait état de perspective d'évolution favorable dans les trois mois, il est constant que les certificats produits ultérieurement ne mentionnent aucun changement significatif de l'état de santé de Mme A et un certificat du 14 septembre 2012 révèle que Mme A continue de marcher avec une canne. Dans ces conditions, dès lors qu'elle ne peut pas marcher ni se déplacer sans l'usage d'une canne béquille, la requérante doit être regardée comme établissant qu'elle remplit au moins l'une des conditions posées par l'arrêté précité du 3 janvier 2017. Mme A est donc fondée à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2022. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ariège de délivrer à Mme A la carte sollicitée, pour une durée de deux ans, dans le délai de deux mois compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 janvier 2022 du président du conseil départemental de l'Ariège est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Ariège de délivrer à Mme A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " d'une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au département de l'Ariège. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Ariège. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné Alain D de ELa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2200620_20230614
Données disponibles
- Texte intégral