TA201ère chambre1ère chambreDésistement
TA20 · 1ère chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2200620_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 7 décembre 2021 par lequel le maire de Lecci a délivré à la SARL Golfo di Sogno un permis de construire en vue de la destruction puis de la reconstruction de 72 chalets sur les parcelles cadastrées section C n°s 49, 51, 52, 194, 460, 461, 464, 467 à 480, 482 à 487, 489 à 491 et 600, lieudit " Golfo di Sogno ". Il soutient que : - la commune de Lecci n'a pas procédé à la consultation préalable d'un spécialiste du risque d'inondation, alors que le règlement du plan local d'urbanisme identifie un tel risque ; elle n'a pas consulté le " service risques eau et forêt " de la direction départementale des territoires ; - cette commune n'a pas non plus consulté la sous-commission départementale des risques de panique et d'incendie, ni l'officier de prévention désigné par le service d'incendie et de secours du département ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu'il est dépourvu de plan de masse et de plan de situation permettant d'apprécier les caractéristiques et les emplacements des constructions en cause ; - en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et des rubriques 40 et 42, une évaluation environnementale ou une étude au cas par cas aurait dû être réalisée ; - la notice prévue à l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme n'a pas été produite à l'appui de la demande ; - l'arrêté litigieux n'a pas été précédé de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime prévu à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), en ce que le projet ne constitue pas une extension limitée d'urbanisation ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, 18 bungalows étant situés dans la bande littorale des 100 mètres ; - cet arrêté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des risques de crues du cours d'eau l'Osu et de submersion marine ; - cet arrêté méconnaît les prescriptions des articles Ut.1 et Ut.2 du règlement du plan local d'urbanisme interdisant les constructions ; - cet arrêté méconnaît les prescriptions de l'article Ut.10 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement du préfet de la Corse-du-Sud est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Corse-du-Sud. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à la SARL Golfo di Sogno. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Jan Martin, premier conseiller, Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, J. MARTIN Le président, T. VANHULLEBUSLe greffier, A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. AUDOUIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2200620_20240215
Données disponibles
- Texte intégral