TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA20 · Magistrat statuant seul — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200621_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1900409 du 17 octobre 2019, le tribunal a condamné M. B A à payer une amende de 1 000 euros pour contravention de grande voirie et lui a enjoint de remettre les lieux en leur état initial au plus tard le 31 décembre 2021 à condition que le jugement lui ait été notifié plus de six mois auparavant, sous peine d'une astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une saisine et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 mai 2022 et le 24 août 2022, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 17 octobre 2019. Il soutient que : - le jugement, qui a été notifié le 10 décembre 2019, n'avait toujours pas été exécuté à la date du constat effectué le 5 janvier 2022 ; - le contrevenant a disposé d'un délai suffisant pour financer le coût de la démolition des ouvrages implantés sans titre sur le domaine public maritime. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me De Casalta-Bravo, conclut : 1°) à titre principal, à la suppression ou à la modération de l'astreinte, pour la période courant à compter du 1er janvier 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que le point de départ de l'astreinte soit fixé au 1er janvier 2022. Il soutient que : - sa situation financière justifie une modération de l'astreinte ; - l'astreinte ne court pas à compter de la date de notification du jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'objet de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Halil, rapporteur public, - et les observations de Me Fabrizy, substituant Me De Casalta-Bravo, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1900409 du 17 octobre 2019, notifié à M. A, exploitant de l'établissement " Marco Polo ", le 10 décembre 2019 dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative, le tribunal a enjoint à M. A de remettre les lieux en leur état initial au plus tard le 31 décembre 2021, sous peine, à condition que le jugement lui ait été notifié plus de six mois avant cette date, d'une astreinte de 250 euros par jour de retard. 2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens. 3. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement d'un procès-verbal dressé le 5 janvier 2022 par un agent assermenté que les bâtiments, terrasses, couvertes ou non, et mur maçonné étaient toujours présents sur le domaine public maritime. 4. Le tribunal a, au point 6 du jugement du 17 octobre 2019, pris acte de l'engagement de M. A de remettre les lieux dans leur état initial au plus tard le 31 décembre 2021 et a, en conséquence, à l'article 2 du même jugement, condamné le contrevenant à remettre les lieux dans leur état primitif au plus tard le 31 décembre 2021 à la condition que le jugement lui ait été notifié plus de six mois auparavant. Il résulte de l'instruction que le jugement du 17 octobre 2019 a été notifié par le préfet de la Haute-Corse à M. A le 10 décembre 2019. Cette notification ayant été effectuée plus de six mois avant le 31 décembre 2021, la remise des lieux en leur état primitif devait être faite au plus tard le 31 décembre 2021. Il suit de là que l'astreinte ne peut en tout état de cause pas courir à une date antérieure au 1er janvier 2022. 5. M. A ne justifie pas, à la date du présent jugement, avoir exécuté l'article 2 du jugement du 17 octobre 2019. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de l'Etat à la liquidation provisoire de l'astreinte, pour une période commençant à compter de la date du 1er janvier 2022 et courant jusqu'au jour du présent jugement inclus, le 1er décembre 2022, soit 335 jours au taux de 250 euros. 6. La production des seuls avis d'imposition à l'impôt sur les revenus perçus en 2019 et en 2020 ne permet pas d'établir la situation financière complète de M. A. Ainsi, en se bornant à verser au dossier ces seuls avis ainsi que la copie d'un devis établi le 27 juin 2022 pour la démolition des ouvrages irrégulièrement implantés sur le domaine public maritime, M. A n'établit pas qu'il y aurait lieu pour le tribunal de modérer l'astreinte au regard de sa situation financière. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A devra verser, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte, une somme de 83 750 euros à l'Etat. D É C I D E : Article 1er : M. A est condamné à verser à l'Etat la somme de 83 750 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 1er janvier 2022 inclus au 1er décembre 2022 inclus. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse et à M. B A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA201 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200621_20221201
TA0616 novembre 2023
ORTA_1900409_20231116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2200621_20221201