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TA33 · Juge social — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200621_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 24 mars 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 20 février 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a refusé de reconnaître sa demande de logement comme ayant un caractère prioritaire et urgent. Il soutient que : -il vit dans un gîte qui n'est pas adapté à la location par manque de chauffage et qu'il doit quitter pour la saison estivale et qu'il ya urgence à ce qu'un logement décent et durable lui soit attribué tenant compte de la composition de sa famille et de ses ressources ; - il a demandé un logement en Gironde dans la mesure où il a créé une entreprise de remorquage et de dépannage de véhicules pour laquelle l'activité est plus importante à Bordeaux que dans le Lot-et-Garonne où il réside actuellement et en outre, les déplacements entre ces deux départements sont onéreux ; - il a recherché plusieurs solutions en présentant en 2021 une demande à l'office de HLM La Clairsienne qui a été refusée et en 2020 et 2022, des demandes de logement social dans la commune de Ludon-Médoc et dans les Landes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à la date de la décision attaquée, le requérant n'était pas dépourvu de logement et il n'établit pas les démarches qu'il aurait engagées pour trouver une solution à ses difficultés ; - il ne produit aucune décision de justice d'expulsion ; - le requérant n'apporte aucune justification de nature à démontrer la nature et la réalité du projet professionnel qu'il souhaite développer en Gironde et en toute hypothèse la disposition d'un logement ne constitue pas un préalable à la recherche d'un emploi. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a refusé de reconnaître sa demande de logement comme ayant un caractère prioritaire et urgent. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " [La commission de médiation]() Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.() ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département./ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ()-être dépourvues de logement/ () être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ". 3. En premier lieu, il résulte des pièces produites en défense et non contestées que M. A résidait dans un gîte meublé loué par contrat de bail expirant au 30 avril 2020. Toutefois, à la suite de plusieurs procédures de conciliation dont les constats d'accord ont été validés par le tribunal de proximité de Marmande, ce bail a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2021. Ainsi à la date à laquelle il a saisi la commission soit au 7 septembre 2021, il n'était pas dépourvu de logement. 4. En deuxième lieu, si M. A prétend que le propriétaire du gîte dans lequel il réside avec sa compagne et sa fille lui a demandé de quitter les lieux au moment de la saison estivale, il ne produit aucune décision de justice prononçant son expulsion et en outre ainsi qu'il a été dit au point 1 le bail a été prolongé. 5. En troisième lieu, M. A fait état de ce qu'il aurait engagé des démarches pour rechercher un logement social qui n'ont pas abouties. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de celle engagée dans les Landes, la commission de médiation ne tenant compte que des démarches précédemment effectuées dans le même département ainsi qu'il résulte des dispositions précitées. Quant à celle qu'il aurait engagée dans la commune de Ludon-Médoc, il ne produit aucun document permettant d'en attester. Enfin, s'il produit le refus qui lui a été opposé par la société La Clairsienne le 10 septembre 2021 au motif d'une inadéquation entre ses ressources et le prix du loyer, cette seule demande ne saurait être regardée comme attestant des démarches qu'il incombe au demandeur d'engager en vue de chercher une solution aux difficultés de logement invoquées. 6. En quatrième lieu, M. A indique avoir sollicité l'attribution d'un logement social en Gironde pour développer la société de dépannage et de remorquage de véhicules qu'il a créée dans le département de Lot-et-Garonne où il réside dès lors qu'en Gironde, les demandes sont plus nombreuses et que cette attribution limiterait ses déplacements. Si le fait de ne pas résider dans un département ne ferait par principe pas obstacle au succès d'une demande tendant à y être déclaré prioritaire pour l'attribution d'un logement social, toutefois, M. A n'apporte aucune justification sur cette nécessité, l'attestation produite d'obtention d'un prêt de 10 000 euros par la caisse sociale de développement local ne pouvant à elle seule suffire à constituer une telle preuve. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A, la commission de médiation n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. La requête de M. A doit ainsi être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2200621_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel