TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200621_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Le requérant soutient que : - cette décision est injustifiée dans la mesure où ses séjours hors du territoire n'ont jamais dépassé la durée autorisée ; - sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - les observations de M. B représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 décembre 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. C une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() .". Aux termes de l'article R. 262-7 dudit code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. " ; " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.() ". 5. Il résulte de l'instruction que M. C a fait l'objet d'un contrôle de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, au terme duquel il est apparu que l'intéressé n'avait pas déclaré les séjours qu'il a effectués à l'étranger depuis le 1er avril 2018. En l'absence de déclaration qualifiée de délibérée, le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes a infligé à M. C une amende de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. 6. M. C soutient que la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 000 euros est injustifiée dans la mesure où, d'une part, ses séjours hors du territoire français n'ont jamais dépassé la durée autorisée, et où d'autre part, sa situation précaire l'empêche de procéder au règlement de l'amende litigieuse. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 5 septembre 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, que M. C a effectué des opérations bancaires uniquement en Italie pour les périodes comprises entre le mois d'avril 2018 et le 21 décembre 2018 et entre le 2 janvier 2019 et le 19 juin 2019. Dès lors, si l'intéressé conteste avoir séjourné à l'étranger pour une durée supérieure à celle de trois mois autorisée, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations du contrôleur portant sur la fréquence de ses opérations bancaires en Italie. Dans ces conditions, la circonstance que M. C ait omis de déclarer de manière répétitive ses séjours à l'étranger de plus de trois mois est de nature à établir qu'il s'est rendu coupable d'une manœuvre frauduleuse susceptible de le rendre passible d'une sanction administrative. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 000 euros, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-52 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 18 octobre 2023. La présidente, La greffière, Signé Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2200621_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel