TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200622_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme B A, épouse C, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de justifier, le cas échéant, de la régularité d'un tel avis ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi le collège de médecins à compétence nationale de l'OFII quant à la possibilité pour elle de voyager sans risque ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 12 janvier 2022 par laquelle Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 10 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 25 mai 2022 à 12 h; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Vérilhac, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. L'intéressée, ressortissante algérienne née le 24 août 1971, est entrée en France le 13 mars 2015 sous couvert d'un visa de court de séjour délivré par les autorités maltaises, à l'expiration duquel elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire. Le 23 avril 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué du 26 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Mme A est entrée sur le territoire français le 13 mars 2015, dans les conditions rappelées au point 1 et y a épousé, le 17 octobre 2015, M. C, compatriote en situation régulière, présent en France depuis 1967, avec qui elle vivait donc depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée. Elle est mère de quatre enfants, dont deux mineurs qui l'ont rejointe sur le territoire français en octobre 2018 et qui sont scolarisés depuis leur arrivée. Ses deux autres enfants, majeurs, sont également présents sur le territoire et respectivement parent d'un enfant français et parent d'un enfant français qui était à naître à la date de la décision. Il n'est pas contesté que ces enfants n'ont plus de lien avec leur père, demeuré en Algérie, dont la requérante a divorcé en 2010 et dont elle soutient qu'il était violent et ne participait pas ou très peu à l'entretien de leurs enfants, ces affirmations étant appuyées de plusieurs attestations circonstanciées. Par ailleurs, l'état de santé de Mme C nécessite un suivi médical régulier et elle fait également état de de ce que l'état de santé de son époux nécessite sa présence à ses côtés afin d'accomplir les actes de la vie courante. Si la pathologie de l'intéressée ne lui permet pas de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, eu égard à l'offre de soin dans son pays d'origine et si elle ne justifie pas que les tâches qu'elles accomplit pour son époux ne pourraient pas l'être par une tierce personne, leurs états de santé combinés les placent dans une situation de vulnérabilité qui justifie qu'ils ne soient pas séparés. Si l'époux est de nationalité algérienne, il n'est pas contesté qu'il réside habituellement en France depuis plus de cinquante ans. Enfin, si les demandes de regroupement familial de M. C ont été rejetées en 2016 et 2017, son épouse n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 26 octobre 2021, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions, contenues dans le même arrêté, par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté attaqué, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre un certificat de résidence à Mme C, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200622
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TA765 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200622_20220705
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2200622_20220705