TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200622_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 9 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Settembre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure de payer du 18 novembre 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 780, 45 euros constitué sur la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015 et d'un montant de 5 801, 29 euros constitué sur la période du 1er mai 2015 au 31 mai 2017 pour un montant total de 8 581,74 euros ;
2°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 2 mai 2018 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 801, 29 euros constitué sur la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017 ;
3°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 2 mai 2018 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 780, 45 euros constitué sur la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015 ;
4°) de la décharger de payer les sommes réclamées ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la mise en demeure de payer de la direction générale des finances publiques :
- elle est illégale du fait de l'absence de signature ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors, que la créance étant inférieure à 15 000 euros, elle aurait dû faire l'objet d'une lettre de relance de la part du comptable public en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a perçu aucune rémunération autre que le revenu de solidarité active pour les périodes du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2017.
En ce qui concerne les avis de sommes à payer du 2 mai 2018 :
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a perçu aucune rémunération autre que le revenu de solidarité active pour les périodes allant du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2017
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 28 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapporteur de M. Fedi, vice-président, Me SETTEMRE représentant le requérant et les observations de Mme. PICQ Noeillie conseillère juridique pour le département des Bouches-du-Rhône
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par deux courriers du 2 mai 2018, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a émis deux avis de sommes à payer afin de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 8 581,74 euros constitué sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 mai 2017. Le 18 novembre 2021, le comptable public de la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône a émis à son encontre une mise en demeure valant commandement de payer afin de recouvrer cette somme. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions et de la décharger de payer cette somme.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer :
2. Aux termes de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / () La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre. / (). ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales () devant le juge de l'exécution. ".
3. Mme A conteste la mise en demeure valant commandement de payer établie à son encontre le 18 novembre 2021 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 8 581,74 euros due au département des Bouches-du-Rhône au titre d'indus de revenu de solidarité active. La requérante soulève ainsi un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relève du juge de l'exécution, qui est un juge de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette mise en demeure doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des avis de sommes à payer et sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Il résulte de l'instruction, que les deux titres exécutoires du 2 mai 2018 en litige ont été annulés par le département des Bouches-du-Rhône par deux décisions du 3 juin 2024. Il suit de là que les conclusions présentées par la requérante tendant à l'annulation de ces titres exécutoires sont devenues sans objet.
Sur les frais de l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Fédi
La greffière,
Signé
S. Lakdhari
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2200622_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel