TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200623_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2022 et le 17 février 2023, Mme A B, représentée par Me Chaïa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 26 juillet 2022, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 7 386 euros correspondant à des dettes d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation au titre des années 2012 à 2017, et d'ordonner le remboursement de cette somme majorée des intérêts moratoires à compter du 16 aout 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
- les créances de l'administration fiscale étaient prescrites, de sorte que la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 26 juillet 2022 était illégale ;
- cet acte de recouvrement a en outre saisi, de façon irrégulière, des fonds issus de sa pension de veuvage ;
- suite à l'introduction de la présente requête, l'administration a reconnu son erreur et lui a remboursé la somme illégalement prélevée ;
- l'Etat doit être condamné aux intérêts au taux légal à compter du jour de sa réclamation, ainsi qu'aux frais liés au présent litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que la somme de 7 386 euros, recouvrée à tort, a été remboursée à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 26 juillet 2022 à l'encontre de Mme B, la somme de 7 386 euros, correspondant à des arriérés d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation au titre des années 2012 à 2017, a été recouvrée.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, l'administration ayant reconnu dans ses observations en défense que les créances fiscales recouvrées le 26 juillet 2022 au titre des années 2012 à 2017 étaient prescrites, Mme B a été remboursée en février 2023 de la somme de 7 386 euros qui avait été irrégulièrement recouvrée. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur du 26 juillet 2022 ainsi que les conclusions tendant à ce que la somme de 7 386 euros soit remboursée à la requérante sont désormais dépourvues d'objet, ainsi que l'admet au demeurant Mme B dans ses dernières observations. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les intérêts :
3. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ".
4. En l'espèce, le remboursement intervenu en faveur de Mme B n'est pas intervenu à la suite d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions. Par suite, et en tout état de cause, Mme B ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales précitées pour demander le versement d'intérêts moratoires.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au remboursement à Mme B de la somme de 7 386 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
Mme Rouland-Boyer
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2200623_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel