TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200623_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2022, 15 novembre 2022, 5 janvier 2023, 24 avril 2023 et 27 avril 2023, M. C A, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe d'examiner sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et de lui délivrer un titre de séjour provisoire. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une ordonnance du 2 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant haïtien né le 10 juin 1998 à Gonaïves (Haïti), déclare être entré sur le territoire français le 27 janvier 2019. Le 18 mars 2019, il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mai 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 février 2020. Le 11 mai 2022, il a été interpellé par les services de la police aux frontières et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du 12 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, il est constant que M. A est entré sur le territoire français le 27 janvier 2019, à l'âge de 21 ans, pour y rejoindre son père, lequel est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 24 février 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est hébergé chez son père, qui a deux autres enfants mineurs nés en France. Par ailleurs, M. A est père d'un enfant français, né le 27 juillet 2020 en Guadeloupe, qu'il a reconnu le 23 juin 2020. S'il est constant qu'il est séparé de la mère de cet enfant, étudiante de nationalité française, par un jugement du 21 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a décidé de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, a instauré un droit de visite de M. A au domicile de la mère de l'enfant tous les week-ends, du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures, conformément " à la pratique mise en place [] depuis la naissance de l'enfant " et a mis à la charge du requérant une somme mensuelle de 70 euros à verser à la mère de l'enfant au titre de la contribution à son entretien et à son éducation. Le requérant produit également quelques factures, dont certaines font apparaître l'achat d'articles pour enfants intervenus antérieurement à l'arrêté litigieux. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2021-2022, M. A était inscrit en première année de licence d'économie et gestion à l'université des Antilles. Dans ces conditions, et bien que l'intéressé détienne toujours des attaches familiales en Haïti, où résident selon ses déclarations sa mère, deux frères et une sœur, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions contenues dans le même arrêté portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En l'absence de demande de titre de séjour, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à M. A. En revanche, elle implique que le préfet réexamine dans le délai d'un mois la situation de M. A au regard d'une demande de titre de séjour que le requérant est invité à lui présenter, et lui délivre dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement au regard de la demande de titre de séjour que M. A est invité à lui présenter et, dans l'attente de ce réexamen, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, Signé H. BLa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2200623_20231026
Données disponibles
- Texte intégral