TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200624_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 décembre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui a accordé d'une part une remise de dette partielle d'un montant de 2 166,47 euros concernant un indu de prime d'activité de 4 332,93 euros et, d'autre part, une remise de dette partielle d'un montant de 1 709,79 euros concernant un indu de prestations familiales de 3 419,58 euros. Mme B soutient que : - une remise partielle de sa dette résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active et de prestations familiales lui a été accordée à hauteur de 50% ; - elle est dans une situation financière précaire justifiant une remise totale de l'indu mis à sa charge. Par lettre du 10 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives à l'indu de prestations familiales qui relèvent de la compétence du juge judiciaire, en application des articles L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire et L. 142-1, L. 142-8 et L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur une décision relative à un indu de prestations familiales, à savoir en l'espèce un indu d'allocation aux adultes handicapés ; - la requête est irrecevable, la requérante n'invoquant que des moyens d'ordre gracieux ; - l'indu de prime d'activité est fondé ; - la requérante, qui ne conteste pas cet indu, n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de le rembourser. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux courriers du 7 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a accordé à Mme B d'une part une remise de dette partielle d'un montant de 2 166,47 euros concernant un indu de prime d'activité de 4 332,93 euros et, d'autre part, une remise de dette partielle d'un montant de 1 709,79 euros concernant un indu de prestations familiales de 3 419,58 euros. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions ainsi qu'une remise totale de sa dette. Sur les conclusions relatives au trop-perçu de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". En vertu des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (). ". L'article L. 142-8 de ce code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail. ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître du recours relatif à l'indu de prestations familiales contesté par la requérante. Par suite, les conclusions présentées par Mme B relatives à l'annulation de la décision lui réclamant un indu de prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions relatives au trop-perçu de prime d'activité : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ". D'autre part, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige a pour origine une déclaration tardive, supérieure à six mois, et erronée de ses revenus. Il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de la requérante soit remise en cause par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. En revanche, si Mme B se prévaut de la précarité de sa situation financière, elle ne démontre pas qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de rembourser la somme de 2 166,46 euros laissée à sa charge. En outre, en lui accordant une remise gracieuse partielle, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a suffisamment pris en considération les ressources limitées du foyer ainsi que les circonstances particulières qui sont à l'origine de cet indu. Par suite, Mme B n'est pas fondé à demander la remise de dette totale de prime d'activité. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La magistrate désignée, signé Z. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2200624_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel