TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200624_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier 2022 et 22 décembre 2023, M. A Bacle, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2021-287 du 24 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine a abrogé l'arrêté n°2021-151 du 22 juillet 2021 lui accordant délégation de fonctions et de signature dans le domaine de la voirie, de la propreté urbaine et des services techniques ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Verneuil-sur-Seine une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune de Verneuil-sur-Seine ayant décidé de soumettre à une procédure contradictoire l'adoption de l'arrêté attaqué en sollicitant ses observations préalables, elle était tenue de s'y conformer jusqu'au bout et a méconnu, ce faisant, le principe général des droits de la défense ; - l'arrêté attaqué est entaché de rétroactivité illégale ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 janvier 2023 et 19 janvier 2024, la commune de Verneuil-sur-Seine, représentée par Me Azouaou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. Bacle une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bourgeois pour M. Bacle et de Me Berton pour la commune de Verneuil-sur-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 juillet 2021, le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine a donné délégation de fonctions et de signature à M. Bacle, conseiller municipal, dans le domaine de la voirie, de la propreté urbaine et des services techniques. M. Bacle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 abrogeant ce premier arrêté et lui retirant les délégations qui lui avaient été ainsi consenties. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales (). 2° Public : a) Toute personne physique ; () ". 3. D'une part, la décision par laquelle un maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints est une décision à caractère règlementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Un tel acte ne relève pas du champ défini par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et n'est pas non plus soumis au principe général des droits de la défense. 4. D'autre part, en demandant à M. Bacle de lui donner une " réponse claire sous quatre jours maximum " sur sa décision de condamner ou non les propos tenus par l'un des membres de son groupe, le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine ne saurait être regardé comme ayant décidé de soumettre l'adoption de l'arrêté attaqué à une procédure contradictoire facultative. En tout état de cause, à supposer même qu'il ait entamé une telle procédure, il pouvait y renoncer à tout moment, l'interruption d'une procédure facultative avant son terme ne constituant pas une irrégularité. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, pris en ses différentes branches, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ; 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ; 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi () ". 7. Ces dispositions font obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'un acte soumis à obligation de transmission soit fixée à une date antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué du 24 novembre 2021, éclairés par le courriel adressé à M. Bacle le 26 novembre 2021, que le retrait de sa délégation de fonctions et de signature était d'effet immédiat. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, qui a produit effet antérieurement à sa transmission au préfet et dont il ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier qu'il aurait été publié, est entaché d'une rétroactivité illégale. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué, dispose que : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 () subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ". 9. Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. Bacle a décidé, au mois d'octobre 2021, de quitter la majorité municipale pour créer, avec quatre élus, un nouveau groupe politique qui, officiellement soutien du maire, s'est montré cependant rapidement très critique en affichant ses différends avec la majorité municipale dans la presse locale. Y sont ainsi relayés le " coup de semonce " qu'ils ont souhaité adresser à l'édile, la dénonciation " du manque de dialogue qui régnait au sein du bureau municipal " et la description de la situation " plus électrique qu'il n'y paraît notamment du côté des frondeurs, salués ironiquement d'un " bienvenue dans l'opposition " par leurs homologues minoritaires. " Ainsi, compte tenu de ces sérieuses dissensions et de leurs répercussions au sein de la commune, le détournement de pouvoir allégué par M. Bacle n'est pas établi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. Bacle n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté n°2021-287 du 24 novembre 2021 qu'en tant seulement qu'il produit effet antérieurement à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Sur les frais d'instance : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°2021-287 du 24 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine a retiré à M. Bacle ses délégations de fonctions et de signature est annulé en tant seulement qu'il produit effet antérieurement à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Bacle et à la commune de Verneuil-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2200624_20240325
Données disponibles
- Texte intégral