TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA101 · 2ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200624_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 et un mémoire enregistré le 28 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Rapady, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis le 25 mars 2022 par le maire de Saint-Benoît pour un montant de 30 000 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de recette est mal fondé dès lors que la créance qui en constitue la base légale ne se rattache pas à une faute personnelle imputable à Mme A ; - la référence à une " action récursoire " est erronée ; - le titre de recette est irrégulier en ce qu'il n'est pas signé et ne mentionne pas les nom, prénom de la personne qui l'a émis, en méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du CRPA et de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - il n'est pas suffisamment motivé et ne fait pas apparaître les bases de la liquidation. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Benoît qui n'a pas produit de mémoire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, première conseillère, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - les observations de Me Tamil, avocat, pour Mme A, - les observations de Me Maillot, avocat, pour la commune de Saint-Benoît. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a exercé les fonctions de directrice générale des services de la commune de Saint Benoît du 1er mai 2008 au 31 décembre 2019. Par lettre du 10 mars 2022, le maire l'a informée qu'une action récursoire était exercée à son encontre, à la suite du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 juin 2021 condamnant la commune à verser une indemnité de 30 000 euros à M. C en réparation du harcèlement moral qu'il avait subi. Le 25 mars 2022, un titre de recette a été émis à l'encontre de Mme A pour un montant de 30 000 euros. Par la présente requête, cette dernière demande l'annulation du titre de recette et la décharge de l'obligation de payer la somme en cause. 2. Si, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en est autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Dans cette dernière hypothèse l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. 3. Il résulte des motifs du jugement du tribunal administratif du 11 juin 2021 que le tribunal n'a pas eu à se prononcer, pour établir l'existence d'un harcèlement moral subi par le requérant et pour en tirer les conséquences au titre de la responsabilité encourue par son employeur, sur la question de l'imputabilité des faits à une faute personnelle qui aurait été commise par Mme A dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de directrice générale des services de la commune de Saint-Benoît. Pour contester le bien-fondé du titre de recette émis à son encontre à la suite de ce jugement, Mme A soutient avoir été considérée à tort comme " l'auteur direct des faits constitutifs du harcèlement moral subi par M. C " et invoque à cet égard le jugement de relaxe prononcé en sa faveur le 12 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis suite à sa mise en cause pour des faits de harcèlement moral. Ce jugement, dont la commune de Saint-Benoît n'a pas interjeté appel sur intérêts civils, a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 9 février 2023. Au regard de ces éléments, et en l'absence de démonstration par la commune de l'existence d'une faute personnelle, détachable du service, imputable à Mme A, celle-ci est fondée à soutenir que la créance dont se prévaut la commune est mal fondée et à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation du titre de recette litigieux, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 30 000 euros. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le titre de recette émis par le maire de Saint-Benoît le 25 mars 2022 à l'encontre de Mme A est annulé. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 30 000 euros mise à sa charge par le titre de recette susmentionné. Article 3 : La commune de Saint-Benoît versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la commune de Saint-Benoît. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M. Monlaü, premier conseiller, Mme Tomi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, N. TOMI Le président, M.-A. AEBISCHERLa greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2200624_20240329
Données disponibles
- Texte intégral