TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200625_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2200625 les 14 janvier, 23 février et 11 mars 2022, M. D A, demeurant 9 Villa Châteaubriand à Cachan (94230), représenté par Me Cancelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 janvier 2022 par lequel la préfète des Hauts-de-Seine : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur signataire en l'absence de délégation de signature ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 16 janvier 2023 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport. Ni M. A, requérant, ni le préfet des Hauts-de-Seine, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 13 janvier 2022 notifié le même jour à 12 heures 40, le préfet des Hauts-de-Seine a, sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. D A, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1988, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, enregistrée le 14 janvier 2022, M. A demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021-067 du 29 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 5 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. B, attaché, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 2° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant a déclaré être entré régulièrement en France en août 2020 muni d'un visa et qu'il se maintient irrégulièrement en France depuis l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. L'arrêté précise également que l'intéressé est célibataire sans charge de famille et qu'il n'allègue pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où réside sa famille ; par suite, le préfet en déduit que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 6. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 7. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'u an puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code, précise sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point précédent et rappelle qu'il a déclaré être entré en France en août 2020. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité du code, en n'indiquant pas s'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ou s'il constitue une menace pour l'ordre public, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède sur la motivation des décisions contestées que le préfet a suffisamment examiné la situation de M. A avant de prendre à son encontre l'arrêté litigieux ; par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté comme infondé. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " M. A soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, sa durée de présence en France, qui ne peut remonter au-delà d'août 2020, date de son entrée sur le territoire français, n'était donc que d'un an et demi à la date de l'arrêté contesté, ce qui est insuffisant pour démontrer que l'intéressé y a développé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Et ce d'autant qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire sans enfant à charge à France, ainsi qu'il l'a déclaré. Si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle en qualité de technicien installateur de fibre optique, cet emploi ne remonte qu'à mars 2021 de telle sorte que son insertion professionnelle, pour louable qu'elle soit, est inférieure à un an à la date de l'arrêté contesté. Enfin, M. A n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où réside toute sa famille. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 10. En cinquième lieu, et pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être développées, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que les décisions contenues dans l'arrêté contesté seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. CLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2200625
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Chronologie de l'affaire
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TA7730 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200625_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2200625_20230130
Données disponibles
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