TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200626_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. A B, représenté par
Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Gignac à procéder à la reprise des désordres aux frais de la commune consistant en une reprise intégrale du mur jusqu'à ses fondations et au retrait de l'intégralité des racines de l'arbre planté devant sa propriété et, subsidiairement, de prendre à sa charge les frais de reprise par l'entreprise de son choix en autorisant celle-ci à procéder au retrait des racines de l'arbre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant notification de la décision à intervenir ;
2°) de condamner la commune de Gignac à lui verser une somme de 31 173,20 euros assortie des intérêts à taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la demande préalable indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gignac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mur de sa propriété est affecté de nombreux désordres en raison de la présence d'un arbre planté sur la voirie du lotissement, appartenant à la commune de Gignac ;
- la rue des Flamboyants relève du domaine public de la commune ;
- les dommages relevés sur le mur de sa propriété sont en lien avec la présence de l'arbre et des racines ;
- la carence de la commune à entretenir l'arbre puis à supprimer les racines, à la suite de l'abattage qu'elle a effectué, constitue un défaut d'entretien normal dont elle est responsable ;
- le montant de son préjudice financier s'élève à la somme de 15 673,20 euros ;
- il justifie d'un préjudice moral à hauteur d'une somme de 2 500 euros ;
- il subit un préjudice de jouissance qui doit être fixé à la somme de 8 000 euros ;
- il justifie d'une moins-value de sa propriété qui doit être fixée à la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre et 6 novembre 2023, la commune de Gignac, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant à son profit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
- et les observations de Me Rigeade, substituant Me Pilone, représentant la commune de Gignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d'une maison située 5, rue des Flamboyants dans la commune de Gignac, qu'il donne en location. Soutenant avoir constaté la présence de fissures sur le mur de clôture de la maison, qu'il impute à la présence d'un arbre planté à proximité de son mur, et notamment de ses racines, il a adressé une demande préalable indemnitaire à la commune de Gignac, afin d'être indemnisé du préjudice qu'il estime subir, laquelle a été rejetée le 17 janvier 2022. Par sa requête, M. B demande, d'une part, à ce que la commune de Gignac procède au retrait des racines de l'arbre et à la remise en état du mur de clôture, d'autre part, à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 31 173,20 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l'exception d'incompétence opposée par la commune de Gignac :
2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ".
3. La commune soutient en défense qu'elle n'est pas propriétaire de la parcelle sur laquelle est implantée l'arbre litigieux mais que celle-ci relève d'un lotissement et n'a donné lieu à aucun acte de rétrocession. Et il résulte du relevé de la parcelle cadastrée section AX n° 170 en cause, d'une contenance de 360 m2, qu'elle appartient à plusieurs copropriétaires, personnes privées, dont M. B. Si le requérant se prévaut de ce que l'arbre est implanté sur le domaine public de la commune dès lors que la voirie, qui appartenait à un aménageur, est depuis lors devenue propriété de la commune, il ne produit toutefois ni délibération en ce sens qui aurait pu acter un transfert de propriété notamment en application de l'article L. 162-5 du code de la voirie routière, ni acte notarié. Le requérant n'établit pas davantage un tel transfert de propriété en se prévalant d'une délibération de la commune, en date du 15 décembre 2020, donnant délégation au maire pour signer une convention d'occupation située dans la rue des Flamboyants. Il s'ensuit que la parcelle sur laquelle était planté l'arbre en cause ne relevant pas de la propriété de la commune de Gignac, mais de personnes privées, les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître de la demande indemnitaire présentée par M. B.
Sur les frais d'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Gignac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gignac sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : M. B versera à la commune de Gignac la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Gignac.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 novembre 2023.
La greffière,
M-A. BarthélémyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2200626_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel