TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200626_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 février 2022, 18 septembre 2023 et 4 octobre 2023, Mme D C, représentée par la société d'avocats Lexcap, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 de la ministre des armées ainsi que la décision de cette même autorité rejetant implicitement son recours gracieux formé le 11 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui attribuer un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020, dans le mois de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2023, 3 et 6 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de Me Cazo, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est secrétaire administrative au ministère des armées, affectée au centre de renseignements de guerre électronique de la Marine (CRGE Marine), à Brest et elle occupe le poste de chargée de la gestion du personnel militaire. Par décision du 28 septembre 2021 la ministre des armées a fixé à un montant nul son complément indemnitaire annuel (CIA) et cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 11 novembre 2021. Par ailleurs, par jugement n°s2103766, 2201182 du 26 janvier 2023, le tribunal a rejeté la requête formée par Mme C tendant notamment à l'annulation de son compte rendu professionnel (CREP) au titre de l'année 2020. L'intéressée demande l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 et de celle implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 décembre 2011 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense : " Les autorités désignées à l'article 1er ainsi que les commandants de formation administrative ou d'organismes administrés comme tels relevant de l'état-major des armées ou d'une armée, les commandants organiques territoriaux, les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense reçoivent délégation des pouvoirs du ministre dans les matières énumérées au présent article, pour le personnel civil placé sous leur autorité. A. ' En ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat 1. Notation, y compris les attributions de réduction et de majoration de temps de service, en tant que notateur juridique. 2. Avertissement et blâme. 3. Suspension de fonctions. 4. Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil. 5. Congés annuels et exceptionnels. () ". 3. La décision attaquée est signée de la capitaine de frégate A B, cheffe de la division ressources humaines, par délégation du commandant de l'arrondissement maritime Atlantique. Toutefois, cette autorité était seulement compétente pour prendre les décisions énoncées au point précédent au nombre desquelles ne figurent pas le type de décisions attaquées intéressant la rémunération de Mme C. Si l'administration en défense se prévaut de la note n°1D21004559 du 9 mars 2021 relative à la campagne de versement du CIA pour l'année 2021 pour établir la compétence contestée, ce document ne saurait valablement ajouter à l'arrêté du 14 décembre 2011 du ministre de la défense et des anciens combattants. Par suite, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, les décisions attaquées doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le ministre des armées procède au réexamen de la situation de l'intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 septembre 2021 de la ministre des armées ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 11 novembre 2021 par Mme C sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2200626_20231205