TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 1 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200627_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. A B, représenté par la SCP Borie et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de certificat de résidence du 4 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, et dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de certificat de résidence l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil, une somme de 1.700 euros au titre de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-2 et 6-4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté, par décision du 30 novembre 2022, la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bordes ; - et les observations de Me Kiganga, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de son mariage, le 10 août 2017 à Clermont Ferrand, avec Mme C de nationalité française, M. B, ressortissant algérien, a été mis en possession d'un certificat de résidence valable de 2018 à 2019 puis placé sous récépissé de 2019 à 2021. Le 4 août 2021, il déposé une demande de certificat de résidence auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. Du silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. B demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Aux termes de l'article L.211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police". Enfin, aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui justifient le fondement de la décision ". La décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident appartient au nombre de celles qui doivent être motivées au titre de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier, que la demande de titre de séjour présentée par M. B, datée du 3 août 2021, a été reçue par la préfecture du Puy-de-Dôme le 4 août suivant. En l'absence de réponse du préfet sur cette demande en tant qu'elle porte sur sa demande d'un certificat de résidence à raison de sa qualité de conjoint de français et de parent d'enfant français, une décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence est intervenue à l'expiration d'un délai de quatre mois. Par un courrier du 7 décembre 2021, reçu en préfecture le 8 décembre suivant, l'intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de refus. Il est constant que le préfet n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de certificat de résidence de M. B, d'un défaut de motivation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. 4. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre, dans cette attente, en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er: La décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de certificat de résidence de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre, dans cette attente, en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, JF. BORDES La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2200627_20230428
Données disponibles
- Texte intégral