TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200627_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2022 du préfet de l'Essonne portant refus de reconstitution partielle du capital de points de son permis de conduire à la suite du stage suivi du 19 au 20 novembre 2021. Il soutient que la décision contestée méconnait l'article L. 223-6 du code de la route dès lors que la décision référencée " 48 SI " ne lui a pas été notifiée avant le dernier jour du stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable comme étant tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023 par une ordonnance du 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a commis une série d'infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points sur son permis de conduire. Le 19 novembre 2021, en vue de la reconstitution partielle de son capital de points, M. B a réalisé un stage volontaire auprès de l'" auto-école de la Place ". Par une décision du 3 janvier 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de reconstituer partiellement le capital de points de son permis de conduire au motif qu'une décision référencée " 48 SI ", constatant la perte de validité de son permis de conduire, lui a été notifiée le 8 février 2020, avant la réalisation du stage volontaire. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Et aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, que la décision " 48 SI " litigieuse a été notifiée à M. B le 8 février 2020, comme en atteste la concordance entre l'accusé de réception du courrier recommandé n° 2C 155 232 5024 5 produit en défense, qui fait apparaitre que le courrier a été distribué le 8 février 2020 et les mentions de son relevé d'information intégral, lequel fait état pour cet arrêté d'un accusé de réception du même numéro. Il résulte de ce qui précède que la décision " 48 SI " et, en l'absence de preuve contraire, les mentions des voies et délais de recours permettant de la contester, ont été notifiées au requérant le 8 février 2020, avant l'accomplissement du stage. La requête ayant été enregistrée le 24 janvier 2022, elle est tardive et, par suite, irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Burel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2200627_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel