TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA102 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200628_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 16 février 2023, Mme B A, représentée par Me Saint-Clement, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de La Trinité a ordonné l'interruption des travaux entrepris par elle en vertu d'un permis de construire délivré le 2 février 2015 ; 2°) de condamner la commune de La Trinité à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 8 juin 2022 ; 3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commune de La Trinité au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable, dont le maire ne pouvait se dispenser faute d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dans la mesure où elle n'a pas commis d'infraction au code de l'urbanisme et que le procès-verbal de constat ne lui a pas été communiqué ; - en prenant un arrêté interruptif de travaux illégal, la commune de La Trinité a commis une faute à l'origine d'un préjudice, qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la commune de La Trinité conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance n° 2200631 du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique du 7 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 2 février 2015, Mme A s'est vu accorder un permis de construire pour la réhabilitation du rez-de-chaussée et la surélévation d'une construction à usage d'habitation, située sur la parcelle cadastrée section E n° 15, sis voie n° 5 au lieu-dit Tartane, sur le territoire de la commune de La Trinité. Les services d'urbanisme de la commune ayant constaté sur place des non-conformités à l'autorisation délivrée, un procès-verbal d'infraction a été dressé, le 23 mai 2022, pour méconnaissance de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 8 juin 2022, le maire de La Trinité, agissant au nom de l'Etat, a ordonné à Mme A d'interrompre les travaux en cours. Par une ordonnance n° 2200631 du 7 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cet arrêté. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 et la condamnation de la commune de La Trinité à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " () / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. () ". 3. L'arrêté du 8 juin 2022 vise les dispositions applicables du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme de la commune de La Trinité approuvé le 21 janvier 2021, ainsi que le courrier d'avertissement du 22 mars 2022 et le procès-verbal dressé le 23 mai 2022. Toutefois, cette décision, qui se borne à indiquer que Mme A n'a pas déposé de demande de permis de construire modificatif et qu'il est urgent d'interrompre les travaux à titre conservatoire, ne fait aucunement mention de ce que les travaux exécutés ne sont pas conformes à l'autorisation délivrée, et ne précise a fortiori pas la nature des travaux irréguliers. Par suite, et alors que la requérante soutient sans être contredite qu'elle n'a pas eu connaissance du procès-verbal, elle ne peut être regardée comme ayant été mise à même de comprendre les motifs de fait, de nature à justifier la décision attaquée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être accueilli. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations, elles n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites. Par dérogation à cet article, l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 4 que la décision par laquelle le maire ordonne l'interruption des travaux au motif qu'ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. La situation d'urgence permettant à l'administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s'apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution. 6. En l'espèce, préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, le maire de La Trinité a adressé à Mme A un courrier du 22 mars 2022, réceptionné le 28 mars suivant, l'informant qu'une visite de terrain effectuée le 14 mars 2022 a permis de constater que les travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis de construire qui lui a été délivré, et l'invitant à déposer une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser les travaux. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que l'intéressée ait été avertie de ce que le maire envisageait de prendre un arrêté interruptif de travaux et n'a ainsi pas été mise à même de présenter ses observations sur une telle mesure. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est ni démontré ni allégué par la commune de La Trinité qu'une situation d'urgence ou des circonstances exceptionnelles aurait justifié l'interruption rapide des travaux sans respecter la procédure contradictoire, un tel vice de procédure, qui a privé l'intéressée d'une garantie, est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de La Trinité, agissant au nom de l'Etat, a ordonné l'interruption des travaux en cours sur la parcelle E 15. 9. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que le maire de La Trinité, sous réserve que les travaux ne soient pas achevés et après respect de la procédure contradictoire préalable, prenne un nouvel arrêté interruptif de travaux, ou, au cas où les travaux seraient achevés, à ce que la commune de La Trinité saisisse le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité de la construction, sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme. Sur les conclusions indemnitaires : 10. L'arrêté interruptif de travaux étant pris par le maire de La Trinité, agissant au nom de l'Etat, Mme A ne saurait demander la condamnation de la commune de La Trinité à l'indemniser de son préjudice. Sa demande indemnitaire, au demeurant irrecevable, faute de liaison du contentieux, doit être rejetée comme mal dirigée. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Trinité, la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de La Trinité a ordonné l'interruption des travaux entrepris par Mme A en vertu d'un permis de construire délivré le 2 février 2015 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Martinique et à la commune de La Trinité. Copie du jugement sera adressée pour information au procureur de la République. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. de Palmaert, premier conseiller faisant fonction de président, M. Phulpin, conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe premier conseiller faisant fonction de président, S. de Palmaert Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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TA1028 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2200628_20230608