TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200628_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire non communiqué, enregistrés les 2 mars 2022, 6 mai 2022 et 19 septembre 2023, M. A B, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils C, mineur, conteste la décision du 23 février 2022 par laquelle le proviseur du lycée Chopin à Nancy l'a exclu temporairement de cet établissement. Il soutient qu'il ne s'est pas battu mais a été victime d'une agression de la part d'un autre élève en salle de classe le 20 janvier 2022 et que de tels faits ne peuvent lui être imputés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand ; - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 février 2022, le proviseur du lycée Frédéric Chopin de Nancy a prononcé la sanction d'exclusion temporaire d'un jour de M. C B aux motifs que, le 20 janvier 2022, ce dernier s'est battu avec un autre élève durant un cours. Par la requête susvisée, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'État au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / () / 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes " et aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ". Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I. Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si notamment les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. Il ressort des pièces du dossier que la sanction d'exclusion temporaire d'une durée d'un jour est motivée par une bagarre en cours entre M. C B et un autre élève. Si le requérant conteste la matérialité des faits, il ressort des témoignages produits, notamment du rapport d'incident établi par le professeur, que l'intéressé, qui a demandé à l'autre élève " qu'est-ce que tu as à me regarder ' " est à l'origine de cet incident et a pris part aux violences qui lui sont reprochées. Par ailleurs, à supposer que le requérant conteste la proportionnalité de la sanction à la gravité des faits reprochés, eu égard à l'attitude dont M. B a fait preuve, la sanction attaquée n'est pas disproportionnée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 février 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, M. Durand premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, F. DurandLe président, B. Coudert La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2200628_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel