TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200629_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés le 25 février 2022, le 2 décembre 2022 et le 24 février 2023, M. A D, représenté par Me Aubry, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu'une autorisation provisoire avec autorisation de travailler dans l'attende de sa nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combiné avec les articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français attaquée, qui est dépourvue de base légale, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant le séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les pièces produites par le préfet relatives aux procès-verbaux de sa garde à vue et au jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 février 2023 sont à écarter des débats : les plaintes de mars 2021 et de décembre 2022 ont été classées sans suite par le procureur de la République pour défaut d'infraction suffisamment caractérisée et les faits ayant conduit à son interpellation et son placement en garde à vue le 5 janvier 2023 ainsi que jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 février 2023 rejetant son recours contre l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 6 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai sont postérieurs à l'arrêté attaqué ; - le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes n'a pas, pour écarter le bénéfice de la protection contre l'éloignement tiré de la qualité de père d'un enfant français, contesté la réalité de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils ; - le préfet n'a pas demandé de substitution de motifs. Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 24 juillet 2001, est entré en France le 19 août 2017, selon ses déclarations, à l'âge de seize ans. A la suite de la naissance de son fils le 31 décembre 2020, de nationalité française, il a, le 8 janvier 2021, déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. D fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu'il a rencontré Mme C de nationalité française, née le 23 septembre 2003, le 2 février 2018 et que celle-ci a été confiée à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de treize ans. Un enfant est né de leur union le 31 décembre 2020, alors que Mme C était encore mineure et M. D âgé de dix-neuf ans. Mme C a notamment résidé au service d'accompagnement maternel et parental de Blois de novembre 2020 à avril 2021, puis en foyer avant d'emménager, à sa majorité, dans un appartement situé à La Chaussée-Saint-Victor. Si M. D résidait alors rue du Puits Neuf à Blois, il ressort des pièces du dossier que dès le 14 septembre 2021, c'est-à-dire dès la majorité de Mme C, ils ont déposé ensemble un dossier de demande de logement auprès de Terres de Loire Habitat et un logement situé à Blois leur a été attribué le 3 novembre 2021, qu'ils occupent depuis le mois de janvier 2022. Si la résidence commune de M. D et Mme C est établie à une date postérieure à l'arrêté attaqué, les démarches pour obtenir un logement sont en revanche antérieures et n'ont pu être engagées qu'à partir de la majorité de Mme C, jusque-là confiée à l'aide sociale à l'enfance. Par ailleurs, malgré des résidences séparées, il ressort des attestations produites au dossier que M. D était constamment présent auprès de sa compagne et de son fils, B. Notamment, Mme C atteste de sa présence à ses côtés pendant sa grossesse, à l'accouchement et depuis la naissance de leur fils. Une infirmière atteste, lors de ses visites au service d'accompagnement maternel et parental lorsque Mme C y résidait, de la présence du requérant. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, qui travaille en tant que salarié intérimaire depuis juin 2021, en qualité de manutentionnaire, verse son salaire sur le compte bancaire de sa compagne. Dans ces conditions, M. D démontre, d'une part, contrairement à ce que fait valoir le préfet, contribuer, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien et l'éducation de son fils - âgé d'un peu moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué - depuis sa naissance, et, d'autre part, la réalité et la stabilité de sa relation avec Mme C, depuis leur rencontre en 2018. S'il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant a porté plainte contre celui-ci pour violences en mars 2021, cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la République, l'infraction étant insuffisamment caractérisée. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce et eu égard à la situation existant à la date à laquelle l'arrêté attaqué est intervenu, la décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. M. D est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de cette décision. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le requérant demande qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Toutefois, il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, M. D a été, le 5 janvier 2023, interpellé et gardé à vue pour des faits de violences commis sur sa conjointe en présence de leur enfant. Eu égard à ce changement dans les circonstances de fait, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la situation du requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Aubry, avocate de M. D, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 16 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Aubry en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, Hélène E Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2200629_20230331
Données disponibles
- Texte intégral