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TA78 · Magistrat Crandal — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2200630_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés au tribunal le 20 janvier et le 7 novembre 2022, M. C B forme opposition à la contrainte de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 7 janvier 2022, notifiée le 11, ayant pour objet un indu d'allocation de logement de 2 866,96 euros pour la période de janvier à décembre 2016. Il soutient que : - la mise en demeure du 28 août 2017 ne respecte pas la procédure prévue par l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dès lors que son recours administratif préalable obligatoire était resté sans réponse ; - la contrainte est insuffisamment motivée en droit ; - la contrainte n'est pas justifiée dès lors qu'il a déménagé en juin 2017 et qu'il s'est séparé de Mme D ; - la caisse d'allocations familiales ne peut l'accuser de fraude. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant a bénéficié d'une allocation logement versée aux étudiants alors qu'il était salarié qu'il n'a jamais remboursée. En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du tribunal du 22 décembre 2022 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'absence de bien-fondé de l'indu mis à la charge de M. B dès lors que, d'une part le calcul de ses droits à l'allocation de logement sociale avait été fait en application des dispositions de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale alors que cet article a été jugé illégal par la décision du Conseil d'Etat n° 420104 du 26 décembre 2018 et que d'autre part, il n'est pas établi que M. B eut été embauché par son employeur sous un contrat autre qu'à durée indéterminée, ce qui l'excluait du champ d'application des dispositions de l'article L.831-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur. Les parties avaient jusqu'au 29 décembre 2022 pour faire connaître leur réponse. Le 30 décembre 2022, le tribunal a enregistré le mémoire et les pièces de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a bénéficié d'une allocation logement qu'il a demandée le 7 août 2015 en s'étant déclaré étudiant au 1er juin 2015 et vivant en couple avec Mme D, tous les deux sans ressource pendant les années 2013 et 2014. Pour l'année 2015, Mme D a déclaré être sans ressource et M. B a déclaré 9 732 euros de salaires. A la suite d'un entretien téléphonique avec la caisse d'allocations familiales des Yvelines qui a eu lieu le 13 janvier 2017, la caisse d'allocations familiales des Yvelines l'a informé par courrier du 23 février 2017, qu'était mis à sa charge 5 309,11 euros d'indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2017. Par un second courrier du 3 mars 2017, la même caisse l'a informé que l'indu d'allocation de logement sociale constitué depuis le 1er septembre 2015 était de 3 540,96 euros et serait remboursé par retenue mensuelle de 48 euros sur le montant de son allocation de logement sociale à compter de mars 2017. Par un courrier du 9 mars 2017, notifié le 13 mars 2017, M. B a saisi la caisse d'allocations familiales d'un recours administratif préalable obligatoire contestant l'indu mis à sa charge. Ce recours fera l'objet d'un rejet implicite à compter du 14 mai 2017. Le 22 mai 2017, la caisse d'allocations familiales l'a informé de la mise en œuvre d'une procédure d'amende administrative pour fraude. Le 2 août 2017, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a décidé d'infliger une amende administrative de 265 euros à M. B. Celui-ci a présenté un recours gracieux le 16 août 2017. L'amende administrative a été confirmée par une décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 8 décembre 2017 dont le pli a été retourné à la caisse d'allocations familiales avec la mention " avisé non réclamé " le 13 décembre 2017. La caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a adressé une mise en demeure du 25 août 2017 à fin de remboursement de la somme de 2 866,96 euros d'allocation de logement sociale pour la période du 1er septembre 2015 au 1er janvier 2017. Une nouvelle mise en demeure du 27 mars 2018 en vue du remboursement de cet indu a été retournée à la caisse d'allocations familiales avec la mention " non réclamée ". La contrainte de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 7 janvier 2022 en vue du recouvrement de l'indu de 2 866,96 euros a été notifiée le 11 janvier 2022. Par sa requête, M. B fait opposition à cette contrainte. Il doit être considéré comme demandant à être déchargé de l'indu l'allocation logement sociale de 2 866,96 euros mis à sa charge. 2. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale d'une part dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2016 : " Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. " D'autre part, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016 jusqu'en janvier 2017 : " Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L.831-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. " Aux termes des dispositions de l'article R.831-4 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : " Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier de chaque année. " Aux termes des dispositions de l'article R.831-5 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : " Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l'année civile de référence par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8. " Aux termes des dispositions de l'article R.831-6 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. / Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, () ./ Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. " 4. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Yvelines a procédé en janvier 2017 au calcul de l'allocation de logement sociale de M. B en évaluant forfaitairement ses revenus pour la période de septembre à décembre 2015 sur le fondement des dispositions de l'article R.532-8 du code de la sécurité sociale et en prenant en considération sa situation de travailleur salarié de moins de vingt-cinq ans. Toutefois, ainsi que les parties en ont été informées par courrier du tribunal du 22 décembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, dès lors que M. B a été embauché par son employeur sous un contrat à durée indéterminée prenant effet le 3 août 2015 et dont l'exécution s'est poursuivie jusqu'au 9 juillet 2016, la caisse d'allocations familiales ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de la loi, lui faire application des dispositions de l'article L.831-4 du code de la sécurité sociale. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale pour la période de septembre 2015 à janvier 2017 de 2 866,96 euros dont le remboursement est mis à sa charge par la contrainte délivrée le 7 janvier 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et à demander l'annulation de celle-ci. Il y a lieu en conséquence de prononcer la décharge de l'indu d'allocation de logement sociale de 2 866,96 euros mis à sa charge pour la période de septembre 2015 à janvier 2017. D E C I D E : Article 1er : La contrainte délivrée le 7 janvier 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement de l'indu de 2 866,96 euros d'allocation de logement sociale pour la période de septembre 2015 à janvier 2017 est annulée. Article 2 : M. B est déchargé de l'indu de de 2 866,96 euros d'allocation de logement sociale pour la période de septembre 2015 à janvier 2017. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023 . Le magistrat désigné, signé J-M. A La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2200630
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200630_20230206
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DTA_2200630_20260507Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2200630_20230206