TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200630_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2022 et le 21 novembre 2022, la société civile immobilière Jeanne Planson, représentée par la SELAS Auri'act, Me Labasse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Vic-sur-Cere, à hauteur des montants respectifs de 2 698 euros et 2 331 euros. Elle soutient que : - les parties hôtelière et restaurant de l'établissement, évalués ensemble, appartiennent à la catégorie HOT 3 ; l'hôtel ne bénéficie d'aucun classement ; les lieux sont vétustes, ce dont témoignent le procès-verbal de constat produit ainsi que les avis des clients sur les sites internet Booking et Tripadvisor ; la qualité du service proposé ne correspond pas à un classement dans la catégorie HOT 2 ; - la superficie des locaux est de 674 m² après pondération ; - la valeur locative brute de l'hôtel et du restaurant peut dès lors être évalué à 23 523 euros pour l'année 2020 et à 23 590 euros pour l'année 2021 ; - la valeur locative révisée neutralisée de l'hôtel et du restaurant pour l'année 2020 peut être évaluée à 7 431 euros pour la part communale, 6 826 pour la part départementale et 7 102 euros pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - la valeur locative révisée neutralisée de l'hôtel et du restaurant pour l'année 2021 peut être évaluée à 7 118 euros pour la part communale et 7 122 pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - la valeur locative planchonnée de l'hôtel et du restaurant pour l'année 2020 peut être évaluée à 8 000 euros pour la part communale, 7 698 euros pour la part départementale et 7 836 euros pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - la valeur locative planchonnée de l'hôtel et du restaurant pour l'année 2021 peut être évaluée à 7 956 euros pour la part communale et 7 958 euros pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - il n'existe pas de motif justifiant que les cotisations de taxe foncière des années 2017, 2018 et 2019 soient lissées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2022 et le 1er décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 décembre 2023 : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Cantal a fait droit partiellement à la réclamation contentieuse de la société Jeanne Planson, qui est propriétaire d'un immeuble comportant notamment un restaurant et un hôtel situé à Thiézac (Cantal), s'agissant de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Vic-sur-Cere. Par une décision du 19 janvier 2022, la même autorité a rejeté la réclamation contentieuse de la société Jeanne Planson s'agissant des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2021. Par la présente requête, la société Jeanne Planson demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. 2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte (1). ". 3. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable aux années en litige : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Et aux termes de l'article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l'article 310 Q de l'annexe II du code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () / Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables : / Catégorie 1 : hôtels confort (4 étoiles et plus, ou confort identique). / Catégorie 2 : hôtels supérieur (2 ou 3 étoiles, ou confort identique). / Catégorie 3 : hôtels standard (1 étoile, ou confort identique). / Catégorie 4 : foyers d'hébergement, centres d'accueil, auberges de jeunesse. / Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières () ". 5. Il résulte de l'instruction que la valeur locative des locaux en litige a été déterminée en appliquant le tarif de la catégorie HOT 2. Pour contester l'application de ce tarif, la société Jeanne Planson fait valoir que l'établissement en litige relève de la catégorie HOT 3 dès lors que l'hôtel ne bénéficie d'aucun classement, que les lieux sont vétustes, ce dont témoignent un procès-verbal de constat d'huissier ainsi que les avis des clients sur les sites internet Booking et Tripadvisor, et que la qualité du service proposé ne correspond pas à un classement dans la catégorie HOT 2. Toutefois, la société Jeanne Planson n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément quant aux caractéristiques de l'établissement en litige et aux prestations fournies, permettant de remettre en cause l'appréciation de l'administration. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que soit appliqué le tarif " HOT 3 " dans le calcul de la valeur locative pondérée. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Jeanne Planson n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Vic-sur-Cere. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Jeanne Planson est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Jeanne Planson et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200630JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2200630_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel