TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200631_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. A B, représenté par Me Krid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 26 juillet 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1975, affirme être entré en France en 2002 et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Il a adressé, par un courrier reçu le 26 août 2021 par la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande d'admission au séjour. En l'absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 26 décembre 2021. M. B a alors, par un courrier reçu le 7 janvier 2022 par la préfecture, demandé la communication des motifs du refus. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Le requérant demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. La requête de M. B a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure étant restée sans effet, le préfet des Alpes-Maritimes doit être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant dès lors qu'ils ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier. Dès lors, M. B doit être regardé comme ayant sollicité son admission au séjour par une demande reçue le 26 août 2021 par la préfecture des Alpes-Maritimes.
4. D'autre part, il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'admission au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 26 août 2021. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier réceptionné le 7 janvier 2022 par les services de la préfecture, le conseil du requérant a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision n'ont pas été communiqués à l'intéressé dans le délai d'un mois prévu par les dispositions citées au point précédent de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
8. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2 dudit code.
9. En l'espèce, les moyens de légalité interne soulevés par le requérant ne sont pas, en l'état des pièces du dossier, de nature à fonder l'annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande d'admission au séjour. Par suite, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par le requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande. En application de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a pas lieu d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2200631_20231018
Données disponibles
- Texte intégral