TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200631_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 10 mars 2022 sous le n°2200631, la société par actions simplifiées (SAS) Washop Montauban, représentée par Me David, demande au tribunal : 1°) la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'une station de lavage de véhicules située sur la parcelle cadastrée section AC n°554 sur le territoire de la commune de Croutelle (Vienne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'augmentation de l'imposition entre l'année 2018 et 2019 est de plus de 580 % sans qu'aucune construction nouvelle n'a été créée ; - c'est à la suite d'une erreur de sa part que l'ensemble de la surface exploitée a été déclarée en 2017 en surface principale alors qu'une pondération des surfaces concernées doit être appliquée en fonction de l'utilité économique de ces dernières ; seuls 326 m² comprenant les locaux de gardiennage et techniques et l'espace couvert de lavage doivent être retenus comme surface principale (P1) tandis que 263 m² d'espace couvert accessoire constituent des parties secondaires couvertes (P2), que 811 m² de voie de circulation de surface constituent des parties secondaires non couvertes (P3) et que 12 m² relèvent d'espace de stationnement non couvert (PK2) ; - elle peut se prévaloir sur ce point de la doctrine administrative exprimée aux paragraphes nos30 et 40 du BOI-IF-TFB-20-10-20-10 du 10 décembre 2012 et de la réponse ministérielle à la question écrite n° 17925 du 8 mai 1975. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Washop Montauban ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 10 mars 2022 sous le n°2200635, la société par actions simplifiées (SAS) Washop Montauban, représentée par Me David, demande au tribunal, par les mêmes moyens que dans la requête n°2200631 : 1°) la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'une station de lavage de véhicules située sur la parcelle cadastrée section AC n°554 sur le territoire de la commune de Croutelle (Vienne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Washop Montauban ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pipart, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les instances n°2200631 et n°2200635 concernent le même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. 2. La société par actions simplifiées (SAS) Washop Montauban exploite depuis 2017 une station de lavage de véhicules sur le territoire de la commune de Croutelle (Vienne) à raison de laquelle elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020 et 2021. Le 28 décembre 2021, elle a contesté ces deux impositions pour des montants respectifs de 10 075 euros et 10 064 euros avant d'obtenir deux dégrèvements d'un montant respectif de 41 et 42 euros. La SAS Washop Montauban demande la réduction des cotisations foncières des entreprises laissées à sa charge à hauteur de 5 696 euros au titre de l'année 2020 et de 5 689 euros au titre de l'année 2021. Sur le bien-fondé des impositions : 3. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () ". D'autre part, aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Enfin, aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole () 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industrie. ". 4. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte () ". Aux termes de l'article 1498 du même code : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ". 5. Selon l'administration, l'ensemble des installations de la requérante participent de manière égale à la fonction commerciale de l'établissement dans un ensemble formant un tout cohérent composé nécessairement de parties complémentaires indissociables, à l'exception de la partie réservée au gardien (13 m²), qui doit être placée en zone P2 affectée d'un coefficient de pondération de 0,5, et des espaces de stationnement non couverts (12 m²), qui doivent être pondérés à 0,2. 6. Si la SAS Washop Montauban, qui admet que ses espaces de stationnement non couverts soient classés en catégorie " Pk2 " à hauteur de 12 mètres carrés, indique, en cours d'instance, que la surface du reste de ses installations se répartit entre les catégories " P1 ", à hauteur de 326 mètres carrés et " P2 " à hauteur de 263 mètres carrés, dès lors qu'elles concernent des surfaces couvertes moins importantes pour son activité, elle n'apporte aucun élément permettant d'expliquer le traitement différencié qu'elle suggère d'appliquer à ces différentes surfaces. 7. Par ailleurs, la société requérante, qui se borne à répartir les surfaces hors parking de son activité de station de lavage entre les trois catégories " P1 " à " P3 ", sans démontrer en quoi ces surfaces entreraient dans les catégories " P2 " et " P3 ", n'apporte aucun élément précis de nature à remettre en cause la répartition retenue par l'administration pour ces espaces dont il résulte de l'instruction qu'ils servent pour l'accès et la circulation des véhicules des clients et ont ainsi une valeur d'utilisation équivalente à celle des autres installations techniques. 8. Dans ces conditions, la SAS Washop Montauban n'est pas fondée à contester l'imposition litigieuse sur le fondement de la loi fiscale. 9. En second lieu, si la société requérante se prévaut des énonciations des paragraphes nos30 et 40 du BOI-IF-TFB-20-10-20-10 du 10 décembre 2012 et de la réponse ministérielle à la question écrite n° 17925 du 8 mai 1975, celles-ci ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Washop Montauban ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS Washop Montauban au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos2200631 et 2200635 de la SASU Washop Montauban sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Washop Montauban et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, Signé R. PIPART Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D.GERVIER 2,2200635
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2200631_20240123
Données disponibles
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