TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200633_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme A B, représentée par la SELARL PAP Avocats, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner le syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de la Haute-Corse (SIEEP HC), sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision : - la somme de 10 525 euros augmentée des intérêts prévus à l'article R. 2192-31 du code de la commande publique ; - la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge du SIEEP HC la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que les deux factures correspondant aux prestations de consultation qu'elle a effectuées ne lui ont pas été réglées en dépit de sa réclamation. La requête a été communiquée au SIEEP HC qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le directeur général des services du syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de la Haute-Corse (SIEEP HC) a confié à Mme B, le 6 décembre 2021, une mission d'assistance à la mise à jour réglementaire et rédactionnelle des procédures internes relatives aux avis sur autorisations d'urbanisme, pour un montant de 9 350 euros. Une mission administrative d'étude d'opportunité et de sécurité juridique d'un accord-cadre multi-attributaires lui a également été donnée le 12 janvier 2022 pour un montant de 1 175 euros. Les factures de 1 175 euros et de 9 350 euros ont été adressées par courrier électronique au syndicat respectivement le 20 janvier 2022 et le 3 février 2022 puis de nouveau le 16 mars 2022. Par courrier notifié le 6 avril 2022, Mme B a réclamé le paiement des deux factures, ainsi que de la somme de 141,27 euros au titre des intérêts moratoires prévus à l'article L. 2192-13 du code de la commande publique, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Aucune réponse ne lui ayant été faite, Mme B demande au juge des référés du tribunal de condamner le SIEEP HC, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 525 euros augmentée des intérêts moratoires, ainsi que la somme de 80 euros pour frais de recouvrement. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Il résulte de l'instruction que le SIEEP HC n'a pas versé à Mme B les sommes de 9 350 euros et de 1 175 euros en paiement des prestations que celle-ci a effectuées à la demande de cet établissement public de coopération intercommunale. Il suit de là que l'obligation du SIEEP HC n'est pas sérieusement contestable. Il y a lieu de le condamner à verser une provision de 10 525 euros à la requérante. 4. L'article L. 2192-10 du code de la commande publique prévoit que les pouvoirs adjudicateurs paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire. Ce délai de paiement, que l'article R. 2192-10 fixe à trente jours, court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 2192-13 et R. 2192-32 que, dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, et jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse, des intérêts moratoires dont le taux est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 2192-31. En outre, ce retard donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros par l'article R. 2192-35. 5. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 1 et 4 que les factures de 1 175 euros et de 9 350 euros devaient être payées à la requérante par le SIEEP HC dans le délai de trente jours à compter de leur réception, respectivement le 20 janvier 2022 et le 3 février 2022. Les intérêts moratoires sur les sommes de 1 175 euros et de 9 350 euros à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement de chacune de ces deux factures constituent une obligation non sérieusement contestable jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. 6. L'obligation du SIEEP HC relative à l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement due au titre de chacune des deux factures non payées, présente également un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 80 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le SIEEP HC est condamné à verser à Mme B une provision de 10 605 euros. Les intérêts moratoires prévus à l'article R. 2192-31 du code de la commande publique courront sur la somme de 1 175 euros à compter du 20 février 2022 et sur la somme de 9 350 euros à compter du 6 mars 2022. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIEEP HC la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Le SIEEP HC est condamné à verser à Mme B une provision de 10 605 euros qui sera assortie des intérêts moratoires dans les conditions indiquées au point 7. Article 2 : Le SIEEP HC versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI N°2200633
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2200633_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel