TA21ZUPAN DavidZUPAN David
TA21 · ZUPAN David — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200633_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2022 et un mémoire complémentaire produit le 9 mai 2022, Mme D A C conteste, d'une part, la décision, en date du 20 janvier 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", d'autre part, la décision, en date du 17 février 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap. Elle soutient que : - en dépit de son implant médullaire, la marche lui est difficile et douloureuse ; - les arthrodèses vertébrales et les opérations de la coiffe des rotateurs compliquent sa mobilité. Par ordonnance du 9 mars 2022, le président du tribunal a transmis au tribunal judiciaire de Dijon, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, les conclusions dirigées contre la décision relative à la prestation de compensation du handicap. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, le département de la Côte-d'Or indique s'en rapporter au dossier et indique n'avoir aucune observation écrite à présenter. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C conteste, d'une part, la décision, en date du 20 janvier 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", d'autre part, la décision, en date du 17 février 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap. 2. Les conclusions visant le refus de prestation de compensation du handicap ayant été transmises au tribunal judiciaire de Dijon, compétent pour en connaître, par l'ordonnance visée ci-dessus du 9 mars 2022, le tribunal n'est plus désormais saisi que des seules conclusions dirigées contre le refus de carte portant la mention " stationnement ". 3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A C souffre de douleurs neuropathiques ayant nécessité la pose d'un stimulateur médullaire. Elle est en outre porteuse d'un appareil auditif destiné à atténuer les conséquences d'acouphènes invalidants, à l'origine de vertiges. Elle a par ailleurs subi, en raison de hernies discales, l'arthrodèse de plusieurs étages vertébraux, aux niveaux cervical et lombaire, et présente également les séquelles d'une tendinite des épaules qui a rendu nécessaire, en 2001 puis en 2009, l'exérèse de calcifications. Pour autant, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de relever que le périmètre de marche de Mme A C serait limité à moins de 200 mètres. Le certificat médical normalisé annexé à sa demande de compensation du handicap retient d'ailleurs lui-même un périmètre de l'ordre d'un kilomètre. Il n'est pas davantage fait état de la nécessité de faire usage, pour les déplacements pédestres, de l'une des aides limitativement énumérées par les dispositions réglementaires citées au point précédent. Par ailleurs, il n'est pas démontré que la déficience auditive de la requérante et le retentissement psychologique des pathologies dont elle est atteinte, se traduisant par de l'anxiété, du stress et un état de fatigue chronique, rendraient indispensable son accompagnement par une tierce personne. Dans ces circonstances, à défaut de démonstration mieux étayée d'une altération de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied de Mme A C répondant aux critères définis par les dispositions précitées, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Côte-d'Or du 20 janvier 2022. Le présent jugement ne fait pas obstacle, cependant, à ce qu'elle réitère sa démarche auprès de l'autorité départementale, en raison de l'évolution de son état de santé, et sollicite ainsi de nouveau une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", cela sur la base d'un dossier médical décrivant avec précision les répercussions de son handicap sur sa mobilité, au regard des critères fixés par la réglementation applicable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le président, D. BLa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- ZUPAN David
- Formation
- ZUPAN David
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200633_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel