TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 1ère chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2200633_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 6 mai, 2 juin et 13 juin 2022, M. A C, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour de résident permanent, subsidiairement de résident de 10 ans, très subsidiairement de prendre une décision sous un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision relative au séjour :
- la décision portant refus de reconnaître un droit au séjour est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait quant à l'ancienneté de sa présence en France ;
- elle est entachée d'une erreur de droit sur l'ancienneté de sa présence en France ;
- elle est entachée d'erreur de fait quant à sa situation professionnelle, ses ressources, sur sa détention d'une assurance maladie ;
- elle méconnaît les articles 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), les articles 6 et 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur des enfants ;
- la menace à l'ordre public au sens donné à cette notion par le droit communautaire n'est pas caractérisée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. MARTHA a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant bulgare né en 1995, déclare être entré en France en octobre 2017. Il a fait l'objet d'un contrôle de police le 20 mars 2022 avant que, le 21 mars suivant, la préfète de la Haute-Vienne prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre [les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille], à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ".
3. D'une part, M. C, de nationalité bulgare et citoyen de l'Union Européenne au sens de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifie, par les pièces qu'il produit, notamment un contrat de location en logement social et une quittance de loyer de février 2022, résider en France depuis au moins juillet 2019, 8 rue Degas à Limoges. Dans ces conditions, quand bien même il ne justifie pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue par l'article L. 231-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme séjournant en France depuis plus de 3 mois à la date de la décision attaquée.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat à durée indéterminée à temps plein qu'il a signé le 25 octobre 2021 avec l'entreprise B.L.S Service en qualité de conducteur-livreur, que M. C exerçait une activité professionnelle en France à la date du 21 mars 2022.
5. Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4 et au vu des dispositions citées au point 2, la préfète a commis une erreur de droit et d'appréciation en considérant que la situation de M. C ne lui ouvrait pas un doit au séjour en France. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise au visa du 1°) de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'arrêté en litige ne porte pas refus d'admission au séjour contrairement à ce que soutient l'intéressé, lequel n'a d'ailleurs pas formulé de demande à cette fin. Ainsi, le présent jugement n'appelle pas de mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète de Haute-Vienne a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2:L'Etat versera à Me Malabre la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2200633_20220804
Données disponibles
- Texte intégral